Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00728
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 505 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026R00728 - 2613100013/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Sandrine PONCET - Avocat
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 800 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/01/2025, au titre du remboursement de l'indu découlant du double paiement de la facture n° 24-08-85, * au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, * au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le défendeur comparaît ; qu'il déclare ne pas contester sa dette mais sollicite des délais de paiement pour en permettre le règlement ;
Attendu que le demandeur s'oppose à cette demande au motif qu'un protocole d'accord avait déjà été établi mais non respecté ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu, au vu des circonstances de l'affaire, que Monsieur [F] [T] sera autorisé à se libérer de sa dette en trois versement mensuels égaux ; le premier versement devant intervenir le 27 mai 2026, puis les suivants le 27 de chaque mois suivant ;
Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de Monsieur [F] [T], enseigne "HC TOITURE".
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS Monsieur [F] [T], enseigne "HC TOITURE" à payer à MIPE HABITAT ISERE la somme provisionnelle de 3 800 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21/01/2025.
AUTORISONS Monsieur [F] [T], enseigne « HC TOITURE » à se libérer de sa dette en trois versement mensuels égaux ; le premier versement devant intervenir le 27 mai 2026, puis les suivants le 27 de chaque mois.
DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
CONDAMNONS Monsieur [F] [T], enseigne "HC TOITURE" à payer à MIPE HABITAT ISERE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNONS Monsieur [F] [T], enseigne "HC TOITURE" aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.