Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026002428
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 941 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 06 mai 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN c/ la SAS [H] SOL
ENTRE :
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, dont le siège est situé [Adresse 1] [Adresse 2], demandeur aux fins d'exploit en date du 10 avril 2026, représentée par Maître KERVIO Vanessa, SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Avocat au Barreau de VANNES ;
ET :
D'UNE PART,
La SAS [H] SOL, dont le siège social est [Adresse 3], Mise en place de revêtement dans des bâtiments ou dans d'autres projets de construction. Tous travaux de maçonnerie générale, de gros œuvre de bâtiments. Location de pièces et matériel pour les métiers du bâtiment, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 981 432 594, défenderesse, non comparante ni représentée ;
D'AUTRE PART;
Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 06 mai 2026 :
Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. J. GUERRY M. O. SMAGUE Greffier : Mme C. EBLE, Commis-Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS [H] SOL n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à l'égard de la SAS [H] SOL est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que la SAS [H] SOL, qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d'ouvrir à l'égard de la SAS [H] SOL une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS [H] SOL reste notamment devoir une dette à l'égard de CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN depuis le 03 octobre 2025 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS [H] SOL au 03 octobre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Constate la non-comparution de la SAS [H] SOL ;
Constate l'état de cessation des paiements de la SAS [H] SOL, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 03 octobre 2025, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire : M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant : M. D. MARTIN
Mandataire judiciaire : SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Localité 1]
Commissaire de Justice [Adresse 4] [Localité 2] : SELAS ASTREE, prise en la personne de Me [S]
[Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]
Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L631-9-1 et L621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès -verbal, conformément aux textes susvisés ;
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 08 juillet 2026, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS [H] SOL, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Six Mai Deux mil vingt six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.