Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/06004
Formation
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 452 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/06004 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWSJ

Copie exécutoire délivrée le : 05 Mars 2026

à : Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE

Copie certifiée conforme délivrée le : 05 Mars 2026

à : Madame [E] [F] épouse [V] Monsieur [Q] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 05 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE dénommé [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier sis [Adresse 3]

représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Madame [E] [F] épouse [V] née le 16 Mai 1978 à [Localité 1] (38) et Monsieur [Q] [V] né le 29 Novembre 1985 à [Localité 1] (38) demeurant ensemble [Adresse 4]

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [E] [F] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 4].

Par courrier recommandé du 18 mars 2025, présenté le 22 mars 2025 et revenu non délivré, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d'acquitter la somme de 4556,45 € au titre d'un arriéré de charges.

Cette mise en demeure les informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par commandement de payer du 29 avril 2025, Madame [E] [F] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] ont été mis en demeure de régler la somme de 4796,45€ hors frais de procédure.

En l'absence de régularisation, par actes de commissaire de justice du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier a fait assigner Madame [E] [F] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes de : - 4593,46 € représentant l'arriéré stricto sensu, - 952,94 € au titre des frais (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 1000 € pour résistance abusive, - 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Assignés par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [E] [F] épouse [V] et Monsieur [Q] [V], qui ont bénéficié d'un délai suffisant, n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon les trois premiers alinéas de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ".

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - Le relevé de propriété de Madame [E] [F] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] établissant qu'ils sont propriétaires au sein de l'immeuble LE CLAIREFONTAINE, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2025 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2022, au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024/2025 et 2025/2026, - Les décomptes de charges pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024, - Les demandes de provisions pour l'exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, - La mise en demeure du 18 mars 2025, présentée le 22 mars 2025, - Le commandement de payer du 29 avril 2025, - Un extrait de compte arrêté au 5 septembre 2025.

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 août 2023 et au 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l'arriéré de charges sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de : - 952,94 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dépens et de l'article 700 du code de procédure.

Dans ces conditions, Madame [E] [F] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4593,46 € au titre de l'arriéré des charges échues au 5 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025 pour la somme de 4556,45 € et à compter du 23 septembre 2025 pour le surplus.

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [E] [F] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] , sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Madame [E] [F] épouse [V] et Monsieur [Q] [V], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Madame [E] [F] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe, exécutoire par provision,

CONDAMNE solidairement Madame [E] [F] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLAIREFONTAINE, représenté par son syndic, la SAS Cabinet Heurtier, les sommes de : - 4.593,46 € au titre de l'arriéré des charges échues au 5 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025 pour la somme de 4.556,45 € et à compter du 23 septembre 2025 pour le surplus ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] CLAIREFONTAINE, représenté par son syndic, la SAS Cabinet Heurtier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [F] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Heurtier la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [F] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Delphine HUMBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/06004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.