Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
17 mai 2026
Numéro de rôle
26/02446
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 916 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02446 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUL

ORDONNANCE DU 17 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 16 Mai 2026 à 11H19 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02446 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUL présentée par Monsieur [M] [H] concernant Monsieur [I] [W] [J] né le 10 Août 1988 à [Localité 1] de nationalité Cubaine ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 7/04/2026 et notifié le 08/04/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17/04/2026 notifiée le 18/04/2026 à 9H23

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Isabelle VIREMOUNEIX ;

* * *

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: je suis né le 10 mai.

In limine litis, Me [V] [R] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : son OQTF lui a été notifiée en détention et c'est arrivé après la première prolongation. Il avait fait un recours sur son OQTF. L'administration est tenu d'informer le juge administratif d'un placement en rétention. Cela a un impact de ne pas prévenir le tribunal administratif. Arrêt 1ère CC 23/11/2016 pourvoi 15-28 374.

***

Le représentant de la Préfecture : de toute façon, monsieur [W] [J], a été condamné pour des faits de viol le 06 octobre 2023 et une ITN, malgré qui n'a aps été présent je vous demande de ne pas tenir compte de cette cause de nullité. Nous n'avons pas la preuve d'insertion professionnel, qu'il n'a pas d'attache à [Localité 2] et famille en France. Il n'a pas de garantie de représentation. La préfecture a été diligente et il représente une menace pour l'ordre public.

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [W] [J]. ***

Sur le fond, Me [V] [R] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client

Me [V] [R] s'en rapporte ;

La personne étrangère déclare : Je n'ai rien à ajouter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 911-1 et L. 921-4 du CESEDA que le préfet a l'obligation d'informer la juridiction administrative du placement en rétention d'un étranger ayant contesté la légalité de la mesure à l'origine de son éloignement ; que cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer sur le recours en annulation (144 h depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018) ; que cette obligation ne s'applique pas si la mesure de rétention n'est pas intervenue en cours d'instance devant le juge administratif (Cass., 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374 , Bull. 2016, I, n° 227) ;

Attendu toutefois que les moyens de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevés à l'occasion de la contestation de l'arrêté ordonnant le placement initial en rétention administrative et ne peuvent dès lors plus l'être à d'autres moments de la procédure, notamment à l'occasion des demandes de deuxième, troisième ou quatrième prolongations ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure que le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du juge administratif par le préfet s'agissant de la rétention administrative de Monsieur [I] [W] [J] aurait dû être soulevé à l'occasion de la première instance devant le juge des libertés et de la détention dès lors que, et en tout état de cause, la première période de rétention (18 au 22 avril 2026) était postérieure à la saisine du Tribunal Administratif par l'intéressé (08 avril 2026);

Sur le fond :

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce  que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Attendu toutefois que les autorités consulaires cunaines ont été valablement saisies d'une demande de laissez-passer le 10 avril 2026 et relancées de ce chef le 19 avril 2026 ; que le préfet justifie dès lors de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable ;

Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de prolongation ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable

REJETONS l'exception de nullité soulevée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [W] [J] né le 10 Août 1988 à [Localité 1] de nationalité Cubaine

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18 mai 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 17 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification le 17 Mai 2026 à

[M] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [W] [J] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [W] [J] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [W] [J]

et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [S] le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [V] [R] ; le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 17 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre : Monsieur [M] [H] contre Monsieur [I] [W] [J]

Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier

La communication a été établie à 11h26 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 11h33

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique

Fait à [Localité 3], le 17 Mai 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [I] [W] [J] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Mai 2026 par Grégory SABOUREAU, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ;

le .................................................................. à ........................... [L]

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 17 mai 2026, sous le numéro 26/02446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.