Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
16 mai 2026
Numéro de rôle
26/02429
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 894 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02429 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRS7

ORDONNANCE DU 16 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Jacqueline PETRANTONI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 15 Mai 2026 à 09h40 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02429 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRS7 présentée par Monsieur [P] DES BOUCHES DU [L] concernant Monsieur [Z] [M] né le 26 Février 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09/09/2019 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand et notifié le 09/09/2019 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16/04/2026 notifiée le 17/04/2026 à 11h32

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Isabelle VIREMOUNEIX;

Attendu que la personne concernée par la requête est représentée par Me Salomé AULIARD, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

La personne étrangère a refusé de se présenter à l'audience de ce jour ; Mention de service reçue par mail de la part du greffe du CRA de [Localité 2]

DEROULEMENT DES DEBATS

Me [N] [E] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [M]. Une sortie le 17.04.2026/ Monsieur a été condamné à plusieurs reprises. Monsieur représente un trouble à l'ordre public. il n'a pas respecté l'assignation à résidence Je vous demande de faire droit à la demande de la préfecture.

Sur le fond, Me [N] [E] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :

Je déplore l'absence de Monsieur [M]. Cela peut être inquietant vu ce qui se passe au CRA. Mme [W] n'a pas les compétences de signature. On voit pas comment il serait éloigné en ALGERIE. Je vous demanderai de ne pas faire droit à cette mesure de retention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

En ce qu'il ressort de la procédure que l'intéressé n'a remis aucun document d'identité en cours de validité en cours de procédure et ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ; qu'il ne justifie pas plus disposer d'un logement fixe qui aurait été vérifié comme effectif sur le territoire national ni de ressources provenant de l'exercice d'une activité licite exercée sur le territoire français et de démontre donc pas de capacités financières suffisantes pour financer notamment son retour dans son pays d'origine ; que l'intéressé ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue d'obtenir sa régularisation précisant être arrivé sur le territoire français alors qu'il était mineur et de manière clandestine ; qu'il ressort de la procédure que ce dernier n'a pas respecté les assignations à résidence qui lui ont été imposées le 11 mai 2020 et le 29 avril 2025, ce dernier indiquant être opposé à un retour dans son pays d'origine ; que l'autorité administrative justifie des démarches effectuées aux fins de rendre effective la mesure d'éloignement en ayant saisi et relancé à plusieurs reprises les autorités consulaires algériennes ; qu'il est observé en outre que l'intéressé a été condamné en 2019 pour des faits de trafic de stupéfiants et détention d'arme de catégorie B et le 04 novembre 2025 pour des faits de violences en réunion à la peine de 10 mois d'emprisonnement ferme, en 2025 à deux reprises pour des faits de vols et que sa présence sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public ;

Qu'il y a lieu dès lors d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [M] né le 26 Février 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 17 mai 2026.

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 16 Mai 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 16 Mai 2026 à

[P] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [M] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [M] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [M]

et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [P] DES BOUCHES DU [L] le 16 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 16 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 16 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [N] [E] ; le 16 Mai 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 16 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre : Monsieur [P] DES BOUCHES DU [L] contre Monsieur [Z] [M]

Procès verbal établi par Jacqueline PETRANTONI greffier

La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 2], le 16 Mai 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [Z] [M] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Mai 2026 par Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ;

le .................................................................. à ........................... [J]

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 16 mai 2026, sous le numéro 26/02429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.