Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
16 mai 2026
Numéro de rôle
26/02428
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 089 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02428 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRS4

ORDONNANCE DU 16 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Jacqueline PETRANTONI, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 15 Mai 2026 à 09h38 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02428 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRS4 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant : Monsieur [I] [D] né le 11 Janvier 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 24/11/2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et notifié le 24/11/2021 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18/03/2026 notifiée le même jour à 11H05

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Isabelle VIREMOUNEIX ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [Q] [Z] - inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare : En juillet 2021 jai été condamné à 6 ans de prison pour des vols et violences. J'ai eu une autre condamnation confusion de peine. J'ai eu une interdiction de France de 10 ans. Puis définitif au bout de 6 ans. J'avais expliqué que je madonnais aux stup. J'ai commencé à me soigner en prison. En fait les médicaments ne se trouvent pas ici. Tout ce qui m'avait été conseillé par le SPIP je l'ai respecté. Indeminiser les victimes... [O] demandé une libération expultion. Ma première demande de mise en liberté m'a été refusée car il y avait des problèmes entre [Localité 2] et [Localité 3]. La deuxième pareil. On m'a privé de liberté pendant 5 ans. On ne m'a ni renvoyé dans mon payé. j'ai mon frère à [Localité 4] en Espagne je demande à la justice de le rejoindre. Je suis rentré en prison à 27 ans maintenant j'ai 32 ans. J'ai voulu repartir en prison à deux de ma peine. Je veux repartir en Algérie. Je veux juste ma liberté.

Me [T] [L] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D] : Nous sommes sur une personne qui a été condamné à plusieurs reprises. Monsieur a choisi de son procpre chef de ne pas avoir de passeport. Il n'a aucune garantie représentation. Je demande encore une fois de prolonger la rétention. Menace au trouble ordre public.

Sur le fond, Me [T] [L] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Il y a des pièces : Traitement médicaux et justificatifs paiement des victimes. Je soulève l'absence de motivation de la saisine. Il a demandé cette liberté pour repartir en Algérie. Il a saisi tous les moyens pour s'en sortir. il a un petit pécul pour partir par ses propres moyens. Il a des difficultés poru se soigner en détention. Il y a des ruptures de traitement. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture.

La personne étrangère déclare : Je demande rien d'autre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

En ce qu'il ressort de la procédure que l'intéressé n'a remis aucun document d'identité en cours de validité, que les autorités algériennes ont été saisies le 18 mars 2026 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire et ont été relancées le 13 avril et le 12 mai 2026 démontrant dès lors les diligences nombreuses effectuées aux fins de rendre effective la mesure d'éloignement ; qu'il est nullement établi que toute perspective de reconduction est irrémédiablement compromise durant le temps de rétention de l'intéressé, ce d'autant que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ont récemment repris dans le cadre des procédures d'identification ; qu'il est observé que l'intéressé a été condamné à la peine de six d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 24 novembre 2021 et à la peine d'interdiction définitive du territoire français et a été condamné le 07 juin 2022 pour des faits de vol aggravé et que sa présence sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre ; que ce dernier a indiqué souhaiter regagner l'Algérie par ses propres moyens disposant d'un petit pécule constitué via le travail effectué en détention mais que ces déclarations demeurent fragiles eu égard à son profil et à la réalité de sa situation,

Qu'il y a lieu dès lors d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [I] [D] né le 11 Janvier 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 17 mai 2026

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5]

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 5], en audience publique, le 16 Mai 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 16 Mai 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [D] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [D] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [D]

et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE le 16 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5]; le 16 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 16 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [T] [L] ; le 16 Mai 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 6] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 16 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [I] [D]

Procès verbal établi par Jacqueline PETRANTONI greffier

La communication a été établie à 10heures05 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à

XLa liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : 10heures24

Fait à [Localité 5], le 16 Mai 2026 Le greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]

Monsieur [I] [D] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Mai 2026 par Anne GIVAUDAND , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [F]

Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 16 mai 2026, sous le numéro 26/02428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.