Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/00909
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 03 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00909 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRSU NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [U] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 03 Avril 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me LEVEQUE le : 03.04.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [Y] le : 03.04.2026

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDEUR

M. [U] [Y] né le 12 Novembre 1979 à GIVORS (69700), demeurant 18, avenue de la Gare - 38670 CHASSE-SUR-RHONE non comparant

Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du 30 mai 2025 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VIENNE, intéressant la société ACTION LOGEMENT SERVICES et Monsieur [U] [Y],

Vu la requête en « omission de statuer » reçue au greffe du tribunal le 13 novembre 2025, déposée par le conseil de la société ACTION LOGEMENT SERVICES,

Attendu qu’il s’avère que le jugement est entaché d’une erreur matérielle, et non d’une omission de statuer ; qu’en effet, dans les motifs de la décision, il a été statué sur la mesure d’expulsion,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Vu l'article 462 du Code de procédure civile ; Il appert que le jugement du 30 mai 2025 est entaché d’une erreur matérielle manifeste, en ce que la mesure d’expulsion ordonnée et les indemnités d’occupation allouées dans les motifs n’apparaissent pas au sein du dispositif du jugement.

Il convient en conséquence de corriger le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe, par jugement qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut selon un pourvoi en cassation :

- ORDONNE la rectification du jugement rendu le 30 mai 2025 sous le n° de RG 25/00167 ;

- DIT que dans le dispositif du jugement, à la suite du paragraphe commençant par “CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire...”, il convient d’ajouter les paragraphes suivants :

“- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;

- CONDAMNE Monsieur [U] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à son départ effectif sur présentation d'une quittance subrogative par la caution et DIT que celle-ci sera due au prorata du temps d'occupation, à terme échu, et qu'elle produira intérêts à compter de chaque échéance ; “

Le reste sans changement.

- DIT que la mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

- CONSTATE l’absence de dépens;

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/00909.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.