Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 17 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01880
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 326 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 17 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01880 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SSR
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [V] [W], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [N] [Z], représentant M. [I] [J];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [T] de nationalité Jamaïquaine né le 01 Janvier 1974 à [Localité 1] (JAMAIQUE) a fait l’objet :
- d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de trois ans prononcé le par le tribunal correctionnel de Cambrai par jugement contradictoire du 13 novembre 2025. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 13 mai 2026 par M. [I] [J] , qui lui a été notifié le 13 mai 2026 à 09h20.
Par requête du 16 Mai 2026 reçue au greffe à 09h20, M. [I] [J] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait une demande d’asile. Mes parents sont tombés malades pendant mon séjour en prison parce qu’ils ont su que j’étais en prison. Mon père est paralysé. C’est pour cette raison que je veux rentré chez moi. Je veux vraiment rentrer chez moi avant qu’il décède. Je vais faire de mon mieux pour récupérer mes papiers.
Me Claire TRIQUET entendu en ses observations ; Monsieur s’est vu notifier l’arrêté de reconduite à la MA de [Localité 2] de 09h à 09h20 le 13 mai dernier. Pour autant j’ai un billet de sortie à 09h36. Je n’ai pas de fiche de levée d’écrou. Il lui a également été notifié le même jour à Coquelle de 09h20 à 09h30 son placement en rétention à compter du 13 mai à 09h00.17 mai 2026. Sur le PV de notification des droits en rétention, je n’ai pas le recours à l’interprète or Monsieur ne parle pas français. Enfin, j’ai une information au parquet à 09h38 uniquement au parquet de [Localité 2] mais pas au parquet de Boulogne sur mer. Cela porte nécessaire préjudice. Je sollicite sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Vous avez une ordonnance de libération conditionnelle expulsion qui figure au dossier et également un PV de transport qui mentionne la levée d’écrou à 09h00 et remise à la même heure pour notification. Vous avez tous les parquets notifiés. Vous avez également le billet de sortie. Vous avez tous les éléments pour contrôler la sortie d’écrou et sa conduite vers le CRA. Les documents ont été intégralement traduits. Vous avez la réquisition à interprète. Monsieur n’a pas refusé de signer l’intégralité des documents. Vous n’avez pas non plus de grief.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte des pièces produites par la préfecture que Monsieur [T] a fait l’objet d’une libération conditionnelle expulsion vers la Jamaïque. Le procès-verbal établi le 13 mai 2026 à 08h15 et dont l’objet est “sortie de prison, PV de transport” indique que la levée d’écrou se fait à 09h00 et que l’intéressé est remis aux services de police à la même heure. Le billet de sortie est aussi produit. La notification du placement en rétention a été réalisée à 09h00 le 13 mai 2026 avec l’intervention d’un interprète par téléphone ainsi que cela figure sur le document qui précise le nom et le prénom de l’interprète. La notification du placement en rétention et des droits afférents à ce placement a été réalisée à [Localité 2] vraisemblablement au sein de la maison d’arrêt puisque le billet de sortie indique une heure de départ définitif de la maison d’arrêt à 09h35. La mention sur la notification des droits en rétention de [Localité 3] est manifestement une erreur matérielle puisqu’il est impossible que la notification de l’arrêté de placement ait eu lieu à 09h00 à [Localité 2] et celle de droits à 09h20 à [Localité 3]. En tout état de cause, Monsieur [T] a fait appel à un avocat, montrant ainsi qu’il a bien compris ses droits. Le procès-verbal de sortie de prison fait mention d’un avis réalisé à la fois au parquet de [Localité 2] et au parquet de [Localité 4]. La procédure est régulière, le moyen sera rejeté. Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur les diligences :
L’administration a sollicité dès le mois de janvier 2026 la délivrance d’un laissez-passer. Elle a relancé les autorités jamaïcaines le 16 avril et le 13 mai 2026 n’étant en possession que d’une copie du passeport de l’intéressé. Un vol a été demandé le 12 mai 2026. Les diligences en vue de son éloignement ont été réalisées. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [I] [J], il convient d’accorder la prolongation demandée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h45 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [U] et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01880 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SSR En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-24Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 213-12-2Code de l'organisation judiciaire
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 17 mai 2026, sous le numéro 26/01880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.