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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
25/02969
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 MAI 2026

N° RG 25/02969 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3LZS

N° de minute :

La SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION

c/

La SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES

DEMANDERESSE

La SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478

DEFENDERESSE

La SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES [Adresse 2] [Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 14 mai 2026 puis prorogée à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 19 mars 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 18/00089, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des corpropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]” sis [Adresse 4] à CHATENAY MALABRY 92290, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA IMMOBILIAS, désigné Madame [X] [R] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 30 mai 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 18/01358, le président du Tribunal de céans statuant en référé a rendu une ordonnance rectificative.

Par assignation délivrée le 03 Décembre 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES.

A l’audience du 29 Avril 2026, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES n’a pas comparu mais a formulé protestations et réserves par écrit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS communes à la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 mars 2018 enregistrée sous le RG n° RG 18/00089, ayant désigné Madame [X] [R] en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative du 30 mai 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 18/01358 ;

DISONS que la SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION communiquera sans délai à la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à La SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 18 Mai 2026.

LE GREFFIER, Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 25/02969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.