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Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02969
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 MAI 2026
N° RG 25/02969 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3LZS
N° de minute :
La SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION
c/
La SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES
DEMANDERESSE
La SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
DEFENDERESSE
La SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES [Adresse 2] [Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 14 mai 2026 puis prorogée à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 19 mars 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 18/00089, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des corpropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]” sis [Adresse 4] à CHATENAY MALABRY 92290, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA IMMOBILIAS, désigné Madame [X] [R] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 30 mai 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 18/01358, le président du Tribunal de céans statuant en référé a rendu une ordonnance rectificative.
Par assignation délivrée le 03 Décembre 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES.
A l’audience du 29 Avril 2026, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES n’a pas comparu mais a formulé protestations et réserves par écrit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes à la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 mars 2018 enregistrée sous le RG n° RG 18/00089, ayant désigné Madame [X] [R] en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative du 30 mai 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 18/01358 ;
DISONS que la SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION communiquera sans délai à la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SMABTP en qualité d’assureur de la société LTE CONSTRUCTION lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à La SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société FRANCE STRUCTURES sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 18 Mai 2026.
LE GREFFIER, Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 25/02969.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.