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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/00279
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 15 AVRIL 2026

N° RG 26/00279 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3KQU

N° de minute :

La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BONAPARTE

c/

La SCI [U] [Y], Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet [B], Le cabinet [B]

DEMANDERESSE

La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BONAPARTE [Adresse 3] [Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DEFENDERESSES

La SCI [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

Non comparante

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet [B] [Adresse 6] [Localité 3]

Le cabinet [B] [Adresse 6] [Localité 3]

Tous les deux représentés par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0490

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 29 Janvier 2026, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BONAPARTE a assigné en référé la SCI [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à RUEIL-MALMAISON représenté par son syndic en exercice le cabinet [B] et le cabinet [B].

Selon message RPVA en date du 14 avril 2026 la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BONAPARTE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La SCI [Adresse 4] n’a pas comparu.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet [B] et le cabinet [B] ont indiqué à l’audience qu’ils acceptaient ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BONAPARTE s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00279 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3KQU,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BONAPARTE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 4], le 15 Avril 2026.

LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/00279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.