Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/04401
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 039 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 03 avril 2026 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES

D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [Q] [M] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 février 2026 date des débats : 03 avril 2026 délibéré au : 03 avril 2026

RG N° RG 25/04401 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OIDO

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître [Y] [R] CCC à Madame [T] [Q] [M] Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2023, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [T] [M] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 12 000 euros remboursable en 84 mensualités de 172,55 euros, au taux annuel fixe de 5,22 %.

La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [T] [M] un courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 1er avril 2025 la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 juin 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme de ce prêt.

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de voir, le cas échéant après prononcé de la résolution judiciaire du contrat, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Madame [T] [M] à lui payer la somme de 10 602,38 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement, - de condamner Madame [T] [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026.

Lors de cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Madame [T] [M], régulièrement citée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces versées aux débats que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (décembre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [T] [M] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 2 janvier 2023. Le premier impayé non régularisé est intervenu en décembre 2024.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose la débitrice pour y faire obstacle.

L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.

Après déduction de l’indemnité de résiliation et des frais qui sont à inclure dans les dépens, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’élève, intérêts échus au 28 octobre 2025 inclus, à la somme de 9 847,65 euros.

Madame [T] [M] sera donc condamnée à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 9 847,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % à compter de la mise en demeure du 1er avril 2025, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Condamne Madame [T] [M] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9 847,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;

Condamne Madame [T] [M] aux dépens ;

Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/04401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.