Demande en paiement du solde du compte bancaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/08543
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 349 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/08543 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VFZ

Minute : 26/00419

PMM

S.A. LA BANQUE POSTALE Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [T] [X]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Pascal SCHEGIN Copie délivrée à : M. [T] [X]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSSE :

S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon convention de compte signée le 15 mars 2023, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [T] [X] l’ouverture d’un compte courant postal (CCP), sans autorisation de découvert. Le compte présentant un solde débiteur, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du compte. Monsieur [T] [X] ayant été cité suivant procès-verbal de vaines recherches et n’ayant pas comparu à l’audience, le jugement sera réputé contradictoire. PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES A l'audience du 12 février 2026, la SA LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, aux termes duquel elle sollicite : La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 10 521,73 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024,A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du compte et la condamnation du défendeur au paiement des mêmes sommes,La condamnation du défendeur à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.Au soutien de sa demande, la SA LA BANQUE POSTALE fait valoir que plusieurs chèques encaissés par son client sont revenus impayés, générant un solde débiteur important, ce qui l'a contrainte à clôturer le compte, rendant la totalité de la dette exigible. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibéré au greffe au 3 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur la demande en paiement Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il résulte de ces dispositions que les actions en paiement d'un découvert en compte doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans après l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé et continu du solde du compte ou du découvert autorisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu le 24 avril 2024, de sorte que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 25 juillet 2024. Dans ces conditions, la demande effectuée le 27 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il découle de l’article L. 312-93 du code de la consommation que, lorsque le dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. L’article L. 341-9 dispose que le prêteur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement a perduré entre le 24 avril 2024 et le 12 août 2024, date de clôture du compte, soit plus de trois mois, sans que la BANQUE POSTALE ne justifie avoir proposé un crédit à son client. Dans ces conditions, elle sera déchue de son droits aux intérêts et aux frais. Sur le montant de la créance L’article L. 341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté ces formalités prescrites par l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il ressort de l’historique de compte que le montant total des frais applicable au dépassement est de 570,13 euros et que le solde débiteur est de 10 483,24 euros. En conséquence, Monsieur [T] [X] est ainsi tenu au paiement de la somme de 9 913,11 euros. Les intérêts au taux légal courront à compter du 10 mars 2025, date de présentation de la mise en demeure du 3 mars 2025, celle du 26 juillet 2024 étant antérieure à la clôture du compte et donc à l’exigibilité des sommes. En conséquence, Monsieur [T] [X] sera condamné à payer la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 9 913,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec l’inexécution contractuelle du défendeur, étant précisé que le préjudice subi par la banque à raison du retard dans le paiement est déjà compensé par l'intérêt au taux légal. Par conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA LA BANQUE POSTALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA LA BANQUE POSTALE à l’encontre de Monsieur [T] [X] ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA LA BANQUE POSTALE au titre du compte ouvert par Monsieur [T] [X] le 15 mars 2023, à compter de cette date ; Condamne Monsieur [T] [X] à verser à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 9 913,11 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2025 ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SA LA BANQUE POSTALE ; Condamne Monsieur [T] [X] aux dépens ; Rejette la demande de la SA LA BANQUE POSTALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/08543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.