Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00293
Formation
Chambre civile < 10.000.-
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DE L'EXECUTION

[Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 03 88 71 61 71

N° RG 25/00293 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CUSU

Minute N° 26/00087

DU 19 Mars 2026

section civile

République Française Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

PARTIE DEMANDERESSE :

M. [M] [H] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société FRANCE TRAVAIL GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Caroline MAINBERGER de la SELEURL CAROLINE MAINBERGER AVOCAT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice - Présidente du Tribunal Johanna HELMER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience du 09 Février 2026 tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe rendu par décision Contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ, Juge de l'Exécution et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n'ayant pas participé au délibéré.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2025, une saisie attribution a été effectuée à la demande de FRANCE TRAVAIL GRAND EST entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE GRAND EST au titre d’une créance issue d’une contrainte rendue le 11 septembre 2025 sur le compte ouvert au nom de M.[H] [M] ; la saisie a été dénoncée à M.[H] [M] par acte du 3 décembre 2025 signifié selon procès-verbal remis à personne présente au domicile.

Par courrier en date du 19 décembre 2025 réceptionné au greffe le 23 décembre 2025, M.[H] [M] a écrit au juge de l’exécution du présent tribunal pour contester la saisie.

Par conclusions en date du 19 janvier 2025, FRANCE TRAVAIL a soulevé l’irrecevabilité de la demande de M.[H] faute de saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation conformément aux dispositions de l’article R121-11 du code des procédure civiles d’exécution ; subsidiairement, il est conclu au débouté de la demande. FRANCE TRAVAIL également sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 9 février 2026, à laquelle les parties ont été convoquées, M.[H], présent en personne a expliqué avoir contesté la contrainte dans le délai légal mais auprès du mauvais tribunal ; il n’a pas contesté ne pas avoir saisi ensuite le juge de l’exécution par voie d’assignation.

FRANCE TRAVAIL, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses écrits.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande devant le juge de l’exécution doit toujours être formée par assignation, cette dernière devant contenir “à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10" ainsi que “les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.

L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “ à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.

Cette modalité de saisine du juge est d’ailleurs rappelée clairement sur le procès verbal valant acte de dénonciation de saisie attribution en date du 3 décembre 2025 produit au dossier.

Or, en l’espèce, il est constant que M.[H] n’a pas formé sa contestation par assignation ni dénoncé le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une assignation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisi.

Par conséquent, la contestation formée par simple courrier en date du 19 décembre 2025 réceptionné au greffe le 23 décembre 2025 ne peut qu’être déclarée irrecevable en application des textes ci dessus rappelés.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le demandeur sera condamné aux dépens mais l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la contestation de M.[H] [M] relative à la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2025 et dénoncée selon procès verbal du 3 décembre 2025;

CONDAMNE M.[H] [M] aux dépens ;

DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.