Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
26/00004
Formation
Chambre civile < 10.000.-
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 03 88 71 61 71

N° RG 26/00004 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CUWU

Minute N° 26/00075

DU 09 Mars 2026

section civile

République Française Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [G] CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [X] [U] [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal Johanna HELMER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience du 02 Février 2026 tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe rendu par décision Contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n'ayant pas participé au délibéré.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 14 novembre 2022, la SA [G] CONSUMER FINANCE a consenti à M. [B] [X] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 15246 euros remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5.17%.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA [G] CONSUMER FINANCE a adressé à M. [B] [X] deux mises en demeure en date du 7 novembre 2024 puis du 9 janvier 2025 concernant les mensualités impayées du prêt en sollicitant une régularisation sous peine de prononcé de déchéance du terme.

A défaut de régularisation, la SA [G] CONSUMER FINANCE a fait citer M. [B] [X] par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2025, à comparaître devant le présent tribunal pour obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de13340.58 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2025. Elle sollicite également la condamnation du défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Lors de l’audience du 2 février 2026, la SA [G] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte d’assignation.

Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier du 23 décembre 2025 ayant fait l’objet d’un dépôt à étude après vérification de l’adresse, M. [B] [X] n’était ni présent ni représenté à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA [G] CONSUMER FINANCE s’établit comme suit:

- capital restant dû à la date de la première défaillance (avril 2024): 11076.65 euros - intérêts échus impayés entre la défaillance et la déchéance du terme (janvier 2025) : 354.18 euros soit une somme totale de 11430.83 euros au paiement de laquelle le défendeur sera condamné avec les intérêts au taux contractuel de 5.17% sur la somme de 11076.65 euros, et ce à compter de la date d’assignation.

Il résulte de l’article D312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance et l’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir, même d’office, de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Eu égard au coût du crédit et à l'exécution partielle du contrat et donc au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité est d’un excès manifeste et sera ramenée à néant.

Succombant à l’instance, M. [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la SA [G] CONSUMER FINANCE la somme de 11430.83 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5.17% sur la somme de 11076.65 euros, et ce à compter du 23 décmbre 2025 ;

DÉBOUTE la SA [G] CONSUMER FINANCE pour le surplus;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement;

CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens ;

CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la SA [G] CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00259

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 24/00923

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 26/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.