Autres demandes relatives au prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde ou proroge des délais
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00292
- Formation
- Chambre civile < 10.000.-
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 841 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00292 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CUST
Minute N° 26/00065
DU 09 Mars 2026
section civile
République Française Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [D] [U] [O] divorcée [A] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (GABON), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal Johanna HELMER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience du 02 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe rendu par décision Contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, greffière placée, n'ayant pas participé au délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande parvenue au greffe le 11 décembre 2025, Mme [U] [O] [D] a sollicité la suspension pour 24 mois du paiement des mensualités dues au titre d’un prêt immobilier n°05880463 contracté auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne remboursable selon échéances mensuelles de 888.29 euros.
Elle fait valoir sa situation financière difficile suite à son divorce, ses charges incompressibles et surtout en raison de l’absence de règlement par son ex mari de ses obligations envers elle (absence de versement de la prestation compensatoire et de règlement de la moitié des mensualités du prêt immobilier). Elle précise que le bien immobilier objet du prêt a été mis en vente de sorte qu’elle sollicite une suspension dans l’attente de la réalisation de cette vente qui permettra de solder le prêt.
Lors de l’audience en date du 2 février 2026, Mme [U] [O] [D], représentée par avocat, a soutenu sa demande.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe pour l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribué, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’était pas représentée à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L314-20 du code de la consommation “l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension”.
Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil (ancien article 1244-1)“le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les ressources actuelles de Mme [U] [O] [D] ne lui permettent plus de faire face à ses charges mensuelles incompressibles en raison de l’absence de paiement par son ex mari et codébiteur solidaire de ses obligations.
Compte tenu de sa situation financière attestée par les pièces produites au dossier et de ses déclarations, un délai de 24 mois lui sera accordé afin de lui permettre de vendre le bien immobilier objet du prêt et ainsi solder sa créance.
Il y a lieu en outre de décider que les sommes dues ne porteront pas intérêts à son égard pendant la durée de la suspension.
La présente procédure étant dans l’unique intérêt du demandeur, il convient de laisser les dépens de l’instance à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de Mme [U] [O] [D] pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision au titre du prêt immobilier n°05880463 contracté auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne remboursable selon échéances mensuelles de 888.29 euros.
DIT qu’au terme de la période de suspension, les échéances de ces prêts seront exigibles à l’égard de Mme [U] [O] [D] tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial qui sera prolongé de 24 mois;
INVITE Mme [U] [O] [D] à maintenir le paiement des cotisations d’assurance pendant la durée de suspension;
CONDAMNE Mme [U] [O] [D] aux dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe, est signé par le juge qui le rend à l’audience qu’il préside et le greffier,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives au prêt
27/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l'office du …
Autres demandes relatives au prêt
27/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande p…
Autres demandes relatives au prêt
27/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l'office du …
Autres demandes relatives au prêt
27/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l'office du …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Accorde ou proroge des délais. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/00292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.