Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
23/06350
Formation
Ch2 Cab1 JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 23/06350 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HOV3

NAC : 20J Ch2 cab1 jaf divorce

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

DEMANDEUR :

Madame [U] [I] [V] [S] [Z] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Maître Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN,

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [M], [E] [H] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] (adresse déclarée)

Représenté par Maître Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Jennie BECEL

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2026.

JUGEMENT :

Contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,

Mis à disposition au greffe le douze Mai deux mil vingt six.

1 grosse + 1 expédition par avocat 1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * *

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la demande en divorce du 21 novembre 2023 ;

VU l'ordonnance d'orientation et fixant les mesures provisoires du 26 mars 2024 ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :

Madame [U], [I], [V] [Z] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (SEINE-MARITIME)

Et Monsieur [N], [M], [E] [H] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME)

Mariés le [Date mariage 1] 1988 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (SEINE-MARITIME)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 2000 (deux mille) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des mesures qui n'en bénéficient pas de droit ;

DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe conformément à l'article 678 du code de procédure civile ;

DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Ainsi fait et jugé le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jennie BECEL Elisa VALDOR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 23/06350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.