Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 14 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/03494
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 238 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dossier N° RG 26/03494 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKQ6 Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03494 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKQ6 Affaire jointe N°RG 26/3495
Le 14 Mai 2026
Devant Nous, [P] [T], juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Stéphanie MILANO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 janvier 2025 par le préfet de l’[Localité 3] faisant obligation à Monsieur [Q] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mai 2026 par M. [X] [Z] à l’encontre de M. [Q] [C], notifiée à l’intéressé le le même jour à 19h45 ;
1) Vu le recours de M. [Q] [C] daté du 12 mai 2026, reçu le 12 mai 2026 à 10h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [X] [Z] datée du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [Q] [C] né le 11 Juin 1981 à [Localité 4] (YOUGOSLAVIE), de nationalité Kosovare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 mai 2026 ;
En présence de [E] [S], interprète en langue serbe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 5];
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [Q] [C] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [X] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/03494 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKQ6 et celle introduite par le recours de M. [Q] [C] enregistré sous le N°RG 26/3495
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [C] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation introduit par son client les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, et de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’absence de perspective d’éloignement et de la réitération injustifiée d’une mesure de placement en rétention;
- Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par le Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de l’arrêté litigieux, que M. [C], de nationalité kosovare, a été plusieurs fois condamné par la justice française et fait l’objet d’une inscription au FIJAIS, de sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public; qu’il se maintient, en outre, sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 7 janvier 2025; que la Préfecture rappelle que son dernier arrêté fixant le pays de renvoi a été confirmé par le tribunal administratif de Châlon-en-Chamagne le 11 février 2025; qu’enfin, la Préfecture souligne que M. [C] ne justifie d’aucune garantie de représentation;
Attendu toutefois que la Préfecture ne fait à aucun moment état du fait que M. [C] a déjà été placé deux fois en centre de rétention administrative depuis la notification de l’arrêté portant OQTF du 7 janvier 2025, une première fois que CRA de [Localité 6], pour une durée de 90 jours, et une seconde fois au mois d’août 2025 pour une durée ignorée;
Attendu, par ailleurs, que la Préfecture ne mentionne à aucun moment que les autorités kosovares ont, à l’occasion de ces procédures antérieures, refusé de reconnaître M. [C] comme l’un de leurs ressortissants, élément qui ressort clairement de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz en date du 22 mars 2025, versée aux débats par l’intéressé; qu’aux termes de cette décision, le juge relève ainsi dans sa motivation: “il est établi que M. [C] n’a pas été reconnu par les autorités kosovares suite à la demande de laissez-passer consulaire du 8 janvier 2025; que ces dernières ont indiqué le 25 février 2025 ne pas reconnaître l’intéressé comme un de leur ressortissant; qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités serbes le 4 mars 2025, qui ont opposé un refus de réadmission le 11 mars 2025; que le 17 mars 2025, une nouvelle demande de reconnaissance a été faite, cette fois aux autorités monténégrines, aucune réponse n’étant intervenue à ce jour”;
Attendu, par ailleurs, que M. [C] verse aux débats un second arrêté de placement en centre de rétention administrative notifié le 7 août 2025, ce qui atteste qu’en réalité, l’intéressé vit son troisième placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement en l’espace de 16 mois;
Attendu que depuis la décision QPC n° 2025-1172 rendue le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel exige, dans l’attente de l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle encadrant la réitération de mesures de placement en rétention, que le magistrat du siège, saisi d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention, contrôle si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet;
Attendu qu’en s’abstenant de faire état de ces éléments, qu’elle ne pouvait ignorer, et en s’abstenant de motiver, dans son arrêté, en quoi un nouveau placement en rétention était indispensable, en l’espèce, la Préfecture n’a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences posées par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres demandes et moyens invoqués par les parties, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [C] et d’ordonner sa remise en liberté;
PAR CES MOTIFS Dossier N° RG 26/03494 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKQ6
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Q] [C] enregistré sous le N°RG 26/3495 et celle introduite par la requête de M. [X] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/03494 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKQ6 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Q] [C] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [Q] [C] ;
DÉCLARONS la requête du M. [X] [Z] recevable et sans objet;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS, en conséquence, la remise en liberté de Monsieur [Q] [C] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 7] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 14 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat du M. [X] [Z], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
OU
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 14 mai 2026 à ________ heures Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 211-5Code des relations entre le public et l'administration
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 14 mai 2026, sous le numéro 26/03494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.