Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/00121
Formation
CH5 -MOINS 10000 HORS JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° N° RG 25/00121 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IVNC

JUGEMENT DU 02 Avril 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Valablement représentée par Mme [P] [B] munie d’un mandat écrit

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [U] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

VU l’assignation délivrée le 27 août 2025 par l’Etablissement Public local [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à l’encontre de Monsieur [S] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 août 2025, sur le fondement des articles 1224 et 1741 du Code civil, 24 et de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, d’ordonner leur expulsion, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 977,93 euros au titre des loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation d’une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués, et de les condamner solidairement à payer, outre les entiers dépens, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

VU le jugement rendu le 8 janvier 2026 auquel il convient expressément de se référer pour plus ample exposé du litige et de la procédure, ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 février 2026 pour que les parties présentent leurs observations sur les modalités de leur demande d’homologation, la comparution personnelle des parties et réservé les demandes et les dépens ;

VU l’audience du 19 février 2026, utilement renvoyée à celle du 5 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont présenté une requête conjointe en homologation de l’accord auquel elles sont parvenues signé le 1er décembre 2025 ;

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile prévoient que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, lequel statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, et sans pouvoir modifier les termes de l’accord.

L’article 1567 du même code prévoit encore que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, il convient de constater que les parties à l’instance se sont rapprochées et conciliées ayant conclu le 1er décembre 2025 un accord mettant fin à leur litige sous condition que l’échéancier apurant la dette soit respecté.

Elles ont, en outre, sollicité d’un commun accord reproduit en dernière page de l’accord, une décision d’homologation de leur accord, à laquelle il convient de faire droit.

Enfin, les dépens seront conservés à la charge de chacune des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE l’accord intervenu entre l’Etablissement Public local [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, Monsieur [S] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] signé le 1er décembre 2025 qui restera annexé à la présente décision ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 avril DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.