Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01187
- Formation
- 11ème civ. S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 260 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/01187 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEU2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 26/01187 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEU2
Minute n°
☐ Copie exec. à : Me Nicolas CLAUSMANN
Le 12 mai 2026
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN Me Hubert MAQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 618 622 [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, substituant Maître Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X] [Adresse 4] CCASS Domiciliation [Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 mars 2023, la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE (ci-après, le prêteur) a consenti à Monsieur [U] [X] (ci-après, l’emprunteur) un regroupement de crédits d’un montant de 18 000 euros au taux nominal de 5,90 % remboursable en 120 mensualités de 198,93 € (hors assurance facultative).
Se prévalant d'échéances impayées, le prêteur a, par LRAR datée du 02 mai 2024, mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 1 382,34 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de remboursement immédiat du montant total restant dû du prêt.
Le prêteur lui a adressé une seconde LRAR datée du 20 juin 2024 valant mise en demeure de régler l’intégralité du solde du prêt.
Par assignation délivrée en date du 20 août 2025, le prêteur a fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
* à titre principal :
- 18 551,73 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024,
* à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt :
- 18 000 € au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus, soit un montant restant dû de 17 138,15 €,
* en tout état de cause :
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 03 mars 2026, en application de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement ainsi que le moyen tiré de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le prêteur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation, a précisé que le premier incident de paiement date du 07 septembre 2023, que son action est donc recevable et s’en est remis sur la question de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
Le prêteur a transmis au greffe par courriel du 05 mars 2026, une note en délibéré non autorisée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, il ressort de l’analyse de l'historique du compte du crédit que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 07 septembre 2023 (seules les mensualités de mai à août ont été réglées).
L’action ayant été introduite le 20 août 2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur produit la fiche de dialogue qui n’est corroborée que par les bulletins de paie de janvier à mars 2022, à l’exception de toute autre pièce justificative et alors même que l’offre de prêt a été établie en date du 28 mars 2023.
Il résulte de cette seule constatation que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’informations suffisantes et à jour lors de la conclusion du prêt, de sorte que la déchéance totale du droit aux intérêts doit être ordonnée.
Sur les sommes dues
Déchu de son droit aux intérêts, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur que le remboursement du seul capital, à l'exclusion des intérêts et accessoires.
En l’espèce, la créance du prêteur s'établit à la somme de 17 138,15 € correspondant au capital emprunté (18 000 €) déduction faite des règlements effectués par l’emprunteur (861,85 €).
Il conviendra donc de condamner l’emprunteur au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Compte tenu du taux d'intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [J] [E]).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
DECLARE l’action en paiement recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit de la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 17 138,15 € au titre du solde du regroupement de crédits conclu le 28 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ECARTE l’application de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/01187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.