Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
26/01187
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 260 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01187 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEU2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 26/01187 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEU2

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Nicolas CLAUSMANN

Le 12 mai 2026

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN Me Hubert MAQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 618 622 [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, substituant Maître Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE,

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [X] [Adresse 4] CCASS Domiciliation [Localité 3]

non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 28 mars 2023, la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE (ci-après, le prêteur) a consenti à Monsieur [U] [X] (ci-après, l’emprunteur) un regroupement de crédits d’un montant de 18 000 euros au taux nominal de 5,90 % remboursable en 120 mensualités de 198,93 € (hors assurance facultative).

Se prévalant d'échéances impayées, le prêteur a, par LRAR datée du 02 mai 2024, mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 1 382,34 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de remboursement immédiat du montant total restant dû du prêt.

Le prêteur lui a adressé une seconde LRAR datée du 20 juin 2024 valant mise en demeure de régler l’intégralité du solde du prêt.

Par assignation délivrée en date du 20 août 2025, le prêteur a fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes :

* à titre principal :

- 18 551,73 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024,

* à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt :

- 18 000 € au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus, soit un montant restant dû de 17 138,15 €,

* en tout état de cause :

- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 03 mars 2026, en application de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement ainsi que le moyen tiré de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Le prêteur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation, a précisé que le premier incident de paiement date du 07 septembre 2023, que son action est donc recevable et s’en est remis sur la question de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu.

Il sera statué par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

Le prêteur a transmis au greffe par courriel du 05 mars 2026, une note en délibéré non autorisée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il ressort de l’analyse de l'historique du compte du crédit que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 07 septembre 2023 (seules les mensualités de mai à août ont été réglées).

L’action ayant été introduite le 20 août 2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.

En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En l’espèce, le prêteur produit la fiche de dialogue qui n’est corroborée que par les bulletins de paie de janvier à mars 2022, à l’exception de toute autre pièce justificative et alors même que l’offre de prêt a été établie en date du 28 mars 2023.

Il résulte de cette seule constatation que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’informations suffisantes et à jour lors de la conclusion du prêt, de sorte que la déchéance totale du droit aux intérêts doit être ordonnée.

Sur les sommes dues

Déchu de son droit aux intérêts, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur que le remboursement du seul capital, à l'exclusion des intérêts et accessoires.

En l’espèce, la créance du prêteur s'établit à la somme de 17 138,15 € correspondant au capital emprunté (18 000 €) déduction faite des règlements effectués par l’emprunteur (861,85 €).

Il conviendra donc de condamner l’emprunteur au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Compte tenu du taux d'intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [J] [E]).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg

DECLARE l’action en paiement recevable ;

PRONONCE la déchéance totale du droit de la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE aux intérêts conventionnels,

CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 17 138,15 € au titre du solde du regroupement de crédits conclu le 28 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

ECARTE l’application de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/01187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.