Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00169
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 291 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 11.05.2026 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FINANCEMENT 7 Promenade Germaine Sablon 75013 PARIS
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L] 26 Rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 mars 2026 date des débats : 20 mars 2026 délibéré au : 11 mai 2026
RG N° RG 26/00169 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJM7
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [G] [L] Copie dossier
Vu l’assignation délivrée le 14 janvier 2026 ;
Attendu que le défendeur, cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Attendu que la banque verse au débat l’offre préalable de crédit renouvelable du 08 septembre 2023 et un décompte et apparaît, dans ces conditions et en l’absence de justification contraire, créancière d’une somme de 7.912,42 euros, indemnité de résiliation déduite, avec intérêts au taux de 6,62 % l’an à compter du 16 octobre 2024, date de la déchéance du terme ;
Et attendu que la banque, qui n’a pas utilisé la voie de l’injonction de payer, n’est pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Condamne [G] [L] à payer à la société BPCE FINANCEMENT 7.912,42 euros avec intérêts au taux de 6,62 % l’an à compter du 16 octobre 2024;
Rejette les autres demandes ;
Le condamne aux dépens.
Le greffier Le juge
Michel HORTAIS Franck BIELITZKI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 26/00169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.