Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/02920
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
785 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/02920 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEBY. Minute n°2026/56

ORDONNANCE Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu l’arrêté en date du 21 avril 2026 de Monsieur le Maire [D] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté en date du 22 avril 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,

Vu l’arrêté en date du 27 avril 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant:

Monsieur [U] [P] né le 08 Septembre 1972 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [L] du 22 avril 2026 - du Docteur [R] du 23 avril 2026 - du Docteur [M] du 25 avril 2026

Vu l’avis motivé du Docteur [Y] en date du 28 avril 2026

Vu la saisine en date du 28 Avril 2026 Monsieur le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Avril 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 29 avril 2026 à : Monsieur [U] [P] Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]

Vu l’avis du 29 avril 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [U] [P]

Son avocat entendu en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Monsieur [U] [P] a été initialement placé en garde-à-vue dans le cadre d’une enquête pour des faits de violence ; que suite à l’examen du Docteur [M], psychiatre exerçant à l’hôpital de [Localité 5], il a été constaté que son discernement était aboli et que l’intéressé présentait des troubles justifiant une hospitalisation d’office ; qu’ainsi, le Docteur [M] a rédigé, outre l’expertise psychiatrique, un certificat médical d’admission le 21 avril 2026 motivant l’arrêté municipal du Maire de [Localité 7] qui a ordonné l’hospitalisation provisoire du patient qui a été conduit au Centre hospitalier de [Localité 2] ;

Attendu qu’après observation et rédaction d’un certificat médical par le Docteur [L], médecin du CH de la Dracénie, qui a examiné Monsieur [P] le 22 avril 2026 et qui a constaté l’existence d’idées délirantes de persécution compromettant l’ordre public et nécessitant une hospitalisation d’office, Monsieur [P] a fait l’objet d’un arrêté d’hospitalisation du Préfet du Var le 22 avril 2026 et orienté auprès de l’hôpital psychiatrique du CHI de [Localité 8] [Localité 9] Raphaël ;

Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont constaté l’existence d’un “vécu persécutoire” ; que Monsieur [U] [P] a sollicité lors de l’audience la mainlevée de son internement ; que Maître Hanna AKACHA s’en est remise à l’appréciation du magistrat ;

Attendu que si l’avis motivé du 28 avril 2026 du Docteur [Y], psychiatre de l’établissmeent d’accueil, décrit Monsieur [P] comme étant aujourd’hui plus calme avec un comportement adapté au sein de l’établissement, il reste que ce même document médical précise que l’intéressé est dans le déni de ses troubles ; qu’en l’absence de prise de conscience, la mise en place d’un programme de soins ambulatoires n’est dès lors guère possible ;

Attendu dès lors que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation prise par le représentant de l’Etat est prématurée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [U] [P] né le 08 Septembre 1972 à [Localité 4] Demeurant [Adresse 3] [Localité 10] RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 11]-en-PROVENCE ([Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 30 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 30 Avril 2026 par courriel à : Monsieur [U] [P] Maître [Z] [I] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 12] Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République

Le 30 Avril 2026 Le Greffier

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/02920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.