Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/00525
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2026

N° RG 25/00525 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHOD

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 03 Février 2026 Prononcé : le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.R.L.U. ASF TOITURES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Carole GUILLERMINET du cabinet DIXIT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 2], Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA LEMANIQUE, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 31 octobre 2025, la société à responsabilité limitée ASF TOITURES a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Saint-Julien-en-Genevois devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 190 883,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, à titre de provision à valoir sur le paiement des factures n°0706998, 0707131 et 0707233 émises dans le cadre d’un marché de travaux, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue une première fois à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré. La réouverture des débats à l’audience du 3 février 2026 a cependant été ordonnée par simple mention au dossier afin de permettre à la société demanderesse de produire des pièces complémentaires.

A l’audience du 3 février 2026, la société à responsabilité limitée ASF TOITURES a réitéré ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires, cité à personne, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par la société demanderesse au soutien de ses prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1231-6 du code civil et L.441-10 et D441-5 du code de commerce ;

Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, l'obligation principale de celui qui commande la prestation est d'en payer le prix. Cette obligation ne concerne cependant que les seules prestations expressément commandées par le client avant leur exécution ou ratifiées ou acceptées par celui-ci après leur exécution.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] a conclu avec la société à responsabilité limitée ASF TOITURES un marché de travaux portant sur la réfection des toitures en zinc d’un des bâtiments de l’ensemble immobilier pour un prix de 273 900,04 euros, le contrat renvoyant à un devis n°084681 pour la description précise des travaux. Le devis n°084681 n’est pas signé par le maître de l'ouvrage mais l’acte sous seing privé, qui lui est signé par ce dernier, y fait expressément référence et rappelle le prix fixé par ce devis. Il ressort de ces mêmes pièces que le syndicat des copropriétaires a également commandé des travaux de réfection de la toiture en zinc d’un autre bâtiment suivant devis n°085958 signé le 31 janvier 2025. Les travaux mentionnés dans les devis n°084681 et 085958 ont donc bien été commandés par le syndicat des copropriétaires avant leur réalisation. Il apparaît par ailleurs au vu du procès-verbal de réception versé aux débats que les prestations prévues ont été entièrement et correctement réalisées.

En exécution de ces deux marchés de travaux, la société demanderesse a émis trois factures n° 0706998 d’un montant de 118 649,85 euros, n° 0707233 d’un montant de 9 338,86 euros et n°0707131 d’un montant de 132 894,61 euros. Le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement avoir effectué au titre de ces factures d’autres règlements que ceux d’un montant total de 70 000 euros que la société demanderesse reconnaît avoir reçus. L’obligation pour le syndicat des copropriétaires de payer la somme de 190 883,32 euros n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de le condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date de réception de la mise en demeure, pour la somme de 68 649,85 euros et de l’assignation pour le surplus.

Le syndicat des copropriétaires n’étant pas un professionnel, l’indemnité pour frais de recouvrement prévue par les deux derniers textes susvisés n’est pas applicable. La demande à ce titre sera rejetée.

La société demanderesse ne démontrant subir un préjudice distinct du seul retard de paiement, lequel est déjà indemnisé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à la société à responsabilité limitée ASF TOITURES une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] à payer à la société à responsabilité limitée ASF TOITURES la somme de 190 883,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 pour la somme de 68 649,85 euros et du 31 octobre 2025 pour le surplus, à titre de provision à valoir sur le paiement des factures n°0706998, 0707131 et 0707233 émises dans le cadre des marchés de travaux portant sur la rénovation de la toiture zinc des bâtiments de la copropriété ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] à payer à la société à responsabilité limitée ASF TOITURES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société à responsabilité limitée ASF TOITURES du surplus de ses prétentions ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] aux dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/00525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.