Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01290
- Formation
- TPX VER JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 872 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01290 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRLK . Jugement du 07 Mai 2026.
TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01290 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRLK
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT du 07 Mai 2026
[Adresse 2]
c/
[J] [K]
Expédition exécutoire délivrée le
à M. [J] [K]
Expédition copie certifiée conforme délivrée le à Maître Sébastien MENDES-GIL
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
[L] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Virginie JAMET, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
M. [J] [K] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l'audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 7 avril 2022 la société [L] [P] a consenti à M. [J] [K] un crédit renouvelable n°51247187261100 d’une durée d’un an et d’un montant maximum de 1 000 euros au TAEG révisable en fonction du montant de crédit utilisé.
Le montant de la fraction disponible a été portée à la somme de 6000 euros par contrat du 6 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société [Adresse 2] a fait assigner M. [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, par conséquent, dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 8 avril 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 6 562,44 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 18,70 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 avril 2024, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire, condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,condamner M. [J] [K] aux entiers dépens.L’affaire a été examinée à l'audience du 19 février 2026. La société de crédit [L] [P], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. M. [J] [K], cité par procès-verbal selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026 par mise à disposition du greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé. N° RG 25/01290 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRLK . Jugement du 07 Mai 2026.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 octobre 2023, si l’on impute le dernier paiement intervenu le 6 février 2024 à la dernière mensualité impayée. Or, le délai de forclusion n’a été valablement interrompu que l’assignation intervenue le 28 octobre 2025, soit plus de deux ans après le premier impayé non régularisé. En conséquence, il convient de constater que la forclusion est acquise et de déclarer en conséquence toutes les demandes irrecevables. La demanderesse conservera la charge de ses propres dépens. L’article 514 du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société [Adresse 2] irrecevable pour cause de forclusion,
DIT que la société [L] [P] conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/01290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.