Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 mai 2026
Numéro de rôle
20/06444
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 744 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Mai 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06444 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOE2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 17/00642

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 8 substitué par Me Lea BAULARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [E] [R]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] à l'encontre d'un jugement rendu le 27 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à M. [E] [R] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [E] [R] a été engagé à compter du 2 avril 2015 en qualité de « manutentionnaire-cariste », à temps complet par la société [2] (« la Société »).

Le 1er juillet 2015, M. [R] se trouvait dans l'entrepôt de la société et a été percuté par une palette transportée par un autre cariste.

La déclaration d'accident du travail établie par la société le jour même mentionne: « Une palette en cours de transport par un autre cariste s'est renversée dans une courbe et a heurté la victime» et vise des douleurs costales.

Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2015 fait état d'une « fracture de D9 ».

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Une nouvelle lésion « fracture D8, D9, D10 + 8e côte », établie par certificat médical du 9 août 2016, a été considérée comme imputable à l'accident du travail et prise en charge par la Caisse.

L'état de santé de M. [R] a été déclaré guéri le 2 mai 2017 selon notification de la Caisse du 31 juillet 2017.

Le salarié a été déclaré inapte par la médecine du travail au terme de deux visites médicales les 5 et 21 avril 2016 et par courrier daté du 28 juin 2017, il a été licencié en raison de l'impossibilité de reclassement.

Après l'échec de la tentative de conciliation, M. [R] a saisi le 17 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020

Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- déclaré que l'accident du travail dont M. [E] [R] a été victime le

1er juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [3],

- dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sera majorée au montant maximum ;

- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a la faculté d'en récupérer le montant auprès de la société [3] ;

- avant dire droit ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de

M. [R] et désigné pour y procéder le docteur [B] [I] ;

- condamné la société [3] à payer à M. [E] [R] la somme de

1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a fait appel de cette décision le 24 septembre 2020 qui lui avait été notifiée le 27 août 2020.

Par ordonnance du 23 novembre 2020, le tribunal a débouté de sa demande de rectification d'erreur matérielle la Caisse qui sollicitait que la phrase « dit que la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sera majorée au montant maximum » soit remplacée par la phrase « dit sans objet la demande de majoration de la rente », estimant que la demande était une demande de fond.

Par arrêt du 14 juin 2024, la présente cour autrement composée a, notamment, :

- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 27 juillet 2020 en qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et condamné celui-ci à payer à M. [R] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise complète et ordonné la majoration de la rente,

Statuant à nouveau ;

- constaté que la demande de majoration de la rente est sans objet ;

- ordonné une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur : [B] [I] avec mission de :

o décrire les lésions occasionnées par l'accident du travail du 17 janvier 2013,

o en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident, fixer :

- les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;

- les souffrances endurées avant consolidation, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;

- le préjudice esthétique temporaire avant consolidation ;

- les besoins d'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;

o fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;

- dit qu'il appartient à M. [R] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise;

- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de la

[Localité 5] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- condamné la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le coût de l'expertise ;

- réservé les dépens ;

Y rajoutant ;

- condamné la société [3] à payer à M. [R] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 17 février 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 septembre 2025 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise puis faute pour les parties d'être en état à l'audience du

16 mars 2026. A cette dernière audience, les parties étaient représentées et ont plaidé.

La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- réduire à de plus justes proportions :

o l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 4 245,60 euros,

o l'indemnisation des souffrances endurées à 10 000 euros, en tout état de cause sans dépasser 20 000 euros,

o l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 2 000 euros, sans dépasser

4 000 euros,

o l'indemnisation relatives aux besoins d'assistance d'une tierce personne à

6 715,36 euros,

- débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [R] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

M. [R], se référant à ses écritures, demande à la cour de :

- fixer l'indemnisation de ses préjudices personnels réparables, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de la manière suivante :

o 5091 euros au titre du déficit temporaire,

o 30 000 euros au titre de réparation des souffrances endurées évaluées 4/7,

o 10 000 euros au titre de réparation du préjudice esthétique Temporaires avant consolidation évalué à 2,5/7,

o 12 591,13 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation

- condamner la SAS [3] à payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS [4] en tous les dépens, y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissiers.

La Caisse, soutenant oralement ses conclusions en ouverture de rapport d'expertise n°2, demande à la cour de :

- limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4.242,50 euros,

-limiter l'indemnisation de la tierce personne avant consolidation à la somme de

7 542 euros,

- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [R] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire,

- rappeler que la CPAM de Seine et Marne avancera les sommes éventuellement allouées à Monsieur [R] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise,

- condamner la société [4] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conclusions de l'expert

L'expert relève que l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 1er juillet 2015 lui a occasionné une fracture des 8ème, 9ème et 10ème vertèbre dorsale ainsi que de la

8ème côte droite. M. [R] a été hospitalisé le jour de l'accident jusqu'au

17 juillet 2015 avant d'être pris en charge en centre de rééducation. L'assuré a porté un corset durant 8 mois, l'ablation du matériel a eu lieu lors d'une hospitalisation du 7 au

9 novembre 2016 et la date de consolidation (il faut lire date de guérison) au

2 mai 2017.

Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Moyens des parties

La Société fait valoir que M. [R] ne démontre pas le préjudice personnellement subi qui justifierait de retenir une somme de 30 euros par jour, laquelle se situe dans la fourchette haute du référentiel Mornet. Elle évalue, pour sa part, ce poste de préjudice de la manière suivante en retenant une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour :

o DFT total du 1er juillet au 15 juillet 2015 : 15 x 25 = 375, 00 euros,

o DFT total du 7 au 9 novembre 2016 = 3 x 25 = 75 euros,

o DFT de 50 % du 18 juillet 2015 au 17 septembre 2015 = 62 x 25 x 50% = 775 euros,

o DFT de 25% du 18 septembre 2015 au 6 novembre 2016 = 414 x 25 x 25% =

2 587,50 euros,

o DFT de 10% du 10 novembre 2016 au 1er mai 2017 = 172 x 25 x 10% = 430 euros.

M. [R], reprenant les périodes et les taux retenus par l'expert, demande une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux journalier de 30 euros, de la manière suivante :

o DFT total du 1er juillet au 15 juillet 2015 : 15 x 30 euros = 450 euros,

o DFT total du 7 au 9 novembre 2016 = 3 x 30 euros = 90 euros,

o DFT de 50 % du 18 juillet 2015 au 17 septembre 2015 = 62 x 15 euros = 930 euros,

o DFT de 25% du 18 septembre 2015 au 6 novembre 2016 = 414 x 7,5 euros =

3 105 euros,

o DFT de 10% du 10 novembre 2016 au 1er mai 2017 = 172x3 euros= 516 euros.

La Caisse sollicite la limitation du déficit fonctionnel temporaire en appliquant le taux de 25 euros, qu'elle indique être habituellement appliqué par la cour et l'allocation de la somme globale de 4 245,50 euros en reprenant le même détail de calcul que la Société.

Réponse de la cour

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Dans son rapport l'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire et les taux suivants, qui ne sont pas contestés par les parties :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 1 juillet 2015 au 17 juillet 2015,

- un déficit fonctionnel temporaire total du 7 novembre au 9 novembre 2016 pour l'ablation de matériel d'ostéosynthèse,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18 juillet 2015 au

17 septembre 2015,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 septembre 2015 au

06 novembre 2016.

La contestation des parties porte sur le taux journalier à retenir, M. [R] sollicitant l'allocation d'un taux de 30 euros tandis que la Caisse et la Société proposent un taux de 25 euros. Compte tenu de la nature des blessures subies par M. [R], des hospitalisations et prises en charge qu'elles ont nécessité, le taux journalier de 30 euros sollicité par M. [R] est justifié.

Dans ces conditions, le DFT sera indemnisé à hauteur de 5 091 euros conformément au calcul présenté par M. [R] dans ses écritures.

Sur les souffrances endurées à titre temporaire

Moyens des parties

La Société fait valoir que l'expert retient une cotation à 4/7, correspondant à une indemnisation comprise entre 8 000 et 20 000 euros selon le référentiel Mornet et celui de l'[Localité 6] nationale de la magistrature et que l'indemnisation sollicitée par M. [R] correspond à la cotation de 5/7 au titre de ce chef de préjudice. Elle demande alors que la cour s'en tienne aux référentiels habituellement appliqués par les juridictions et rejette la demande formulée par M. [R] à hauteur de 30 000 euros, l'intéressé ne justifiant pas de sa demande ni dans son principe, ni dans son quantum.

M. [R] oppose que l'expert a retenu une cotation à 4/7, correspondant à des souffrances qualifiées de « moyennes » ou « modérées à importantes » selon la nomenclature médicale. Il précise que selon le référentiel intercours, cette cotation est habituellement indemnisée entre 20 000 et 35 000 euros.

La Caisse demande que la somme sollicitée par M. [R] soit ramenée à de plus justes proportion en tenant compte des montants habituellement alloués en la matière par la jurisprudence.

Réponse de la cour

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la date de la consolidation. Après cette date, les souffrances permanentes sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent.

L'expert a retenu dans son rapport une cotation de 4 sur 7 au titre de ce poste de chef de préjudice, ce qui correspond à une souffrance qualifiée de « moyenne ». M. [R] sollicite la somme de 30 000 euros sans apporter d'élément permettant de justifier ce quantum. Compte tenu de la cotation retenue par l'expert et les données de l'espèce, il convient d'allouer à M. [R] une somme de 15 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Moyens des parties

La Société fait valoir que si dans son pré-rapport, l'expert avait retenu une cotation de 5/7 alors qu'il avait évoqué lors de l'accédit du 9 octobre 2024 qu'il retenait une cotation de 2,5/5, il a modifié dans le rapport définitif cette cotation en retenant 2,5/5 à la suite du dire adressé en ce sens. La Société estime que cette dernière cotation est conforme à la réalité alors que le préjudice esthétique temporaire vise à indemniser une altération de l'apparence physique et non une simple gêne subjective ressentie, que le port de l'appareillage n'a laissé aucune séquelle visible définitive. Elle ajoute que la jurisprudence réserve les cotations élevée (4/7 et au-delà) aux cas d'altérations physiques importantes, « défigurantes » ou stigmatisantes, tels que les grands brûlés. La Société estime dès lors la prétention de M. [R] particulièrement excessive.

M. [R] fait valoir que l'expert a retenu une cotation de 2,5/7 au titre d'une atteinte esthétique résultant notamment du port d'un corset pendant 8 mois.

La Caisse demande que la somme demandée par M. [R] soit ramenée à de plus juste proportion en tenant compte des montants habituellement alloués par la jurisprudence.

Réponse de la cour

L'expert a retenu un préjudice esthétique de 2,5 /7 justifié par le port d'un corset durant huit mois.

M. [R], sans contester la cotation retenue par l'expert, sollicite la somme de 10 000 euros qui apparaît surévaluée par rapport à la durée et à la nature du préjudice esthétique relevé par l'expert. M. [R] ne produit aucun élément en faveur d'autres atteintes susceptibles de lui occasionner un préjudice esthétique temporaire.

Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice, qualifié de léger, à hauteur de

4 000 euros.

Sur l'assistance par une tierce personne avant la consolidation

Moyens des parties

La Société fait valoir que le taux horaire de 30 euros sollicité par M. [R] n'est ni justifié dans son quantum, ni conforme aux référentiels habituellement appliqués par les juridictions. Elle ajoute que l'intéressé n'indique nullement ses besoins en tierce personne qu'il s'agisse de la qualité de la personne, de sa qualification professionnelle requise, de la fréquence et de la durée d'intervention quotidienne. Elle conclut en conséquence au débouté de M. [R] de sa demande au titre de chef de préjudice et, à titre subsidiaire, à l'application d'un taux horaire de 16 euros à raison de 419,71 heures.

M. [R] oppose que ce poste de préjudice vise à compenser la perte d'autonomie et la nécessité pour la victime d'être aidée dans la vie quotidienne, avant que son état ne soit stabilisé. Il ajoute que son calcul doit être fait de manière concrète sur la base des besoins réels et qu'il faut appliquer le taux horaire pour une aide à domicile qualifiée à ajuster selon le niveau de qualification et de la région ce qui le conduit à retenir un taux horaire de 30 euros. Il ajoute à l'audience que l'indemnisation de ce préjudice ne suppose pas la preuve de l'embauche d'une tierce personne. Il calcule ce poste de préjudice de la manière suivante sur un total de 419,71 heures :

- 2 heures par jour x 62 jours (124 heures) x 30 euros = 3 720 euros,

- 5 heures par semaines x 59 semaines + 1 jour (259,71 heures) x 30 euros =

8 871,30 euros.

La Caisse demande de limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice au taux habituellement retenu par la cour, soit 18 euros de l'heure selon le calcul suivant :

- 2 heures par jours du 18 juillet 2015 au 17 septembre 2015 = 2heures x 62 jours

x 18 euros = 2 232 euros,

- 5 heures par semaine du 18 septembre 2015 au 6 novembre 2016 = 5 heures

x 59 semaines x 18 euros = 5 310 euros.

Réponde de la cour

L'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne indemnise la perte d'autonomie dont la victime est atteinte à la suite d'un fait dommageable dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie courante.

L'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives ni être réduite en cas d'assistance familiale (2e Civ., 14 octobre 1992, pourvoi n° 91-12.695, et pour des applications récentes : 2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi

n° 19-15.969 ; 2è Civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.609 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi

n° 22-18.905).

Dans son rapport, l'expert a estimé que les besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation devaient être évalués a :

- 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50%, soit pour la période du

18 juillet 2015 au 17 septembre 2015, soit durant 62 jours ;

- 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25%, soit pour la période du

18 septembre 2015 au 6 novembre 2016, soit durant 59 semaines, l'expert n'ayant pas retenu des besoins en jour.

Compte tenu des données de l'espèce et des interventions et des prises en charge dont a fait l'objet M. [R] au cours des périodes considérées qui font suite à sa première hospitalisation dans la suite immédiate de son accident puis à la période précédant l'ablation du matériel mis en place à la suite de son accident, le taux horaire de 20 euros apparaît justifié.

La cour relève à cet égard que M. [R] ne verse aucune pièce, ni ne développe un quelconque argument justifiant un taux horaire de 30 euros.

Dès lors, il sera alloué à M. [R] la somme de 8 380 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, ce poste étant calculé de la manière suivante :

- période du 18 juillet 2015 au 17 septembre 2015 de DFTP à 50% : 2 heures par jour x 62 jours x 20 euros = 2 480 euros,

- période du 18 septembre 2015 au 6 novembre 2016 de DFTP à 25% : 5 heures par semaine x 59 semaines x 20 euros = 5 900 euros.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à

M. [R] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.

La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.

La cour rappelle en outre que, par arrêt du 14 juin 2024, elle a condamné la Société à rembourser à la Caisse le coût de l'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

FIXE le montant du préjudice alloué à M. [E] [R] à la somme de 32 471 euros comprenant :

- 5 091 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 15 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 8 380 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne avancera les sommes allouées par M. [E] [R] dont elle récupérera le montant auprès de la société [3], y compris les frais d'expertise ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société [3] à verser à M. [E] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 15 mai 2026, sous le numéro 20/06444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.