Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04103
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 581 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 13 MAI 2026
N°2026/193
Rôle N° RG 25/04103 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUJI
[F] [Q]
C/
[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le 13 MAI 2026:
à :
Monsieur [F] [Q]
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 02 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 1][Adresse 2]
ayant pour avocat Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE
non comparante
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [D] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Q] a fait opposition aux contraintes suivantes :
- établie par le RSI le 13 juillet 2016 pour un montant total de 25 777 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période de novembre et décembre 2015 ;
- établie par le RSI le 16 mars 2016 pour un montant total de 3 888 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période d'avril, mai, juin, juillet et août 2015 ;
- établie par l'URSSAF PACA le 15 décembre 2016 pour un montant total de 2513 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période de juin et juillet 2016.
Par décision du 2 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon l'a condamné à payer à l'URSSAF PACA les sommes suivantes :
- 25 777 € au titre de la contrainte du 13 juillet 2016,
- 1682 € au titre de la contrainte du 16 mars 2016
- 2512 € au titre de la contrainte du 15 décembre 2016
ainsi que les frais de signification afférents à chacune des contraintes.
M. [F] [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue par voie électronique du 21 décembre 2020.
L'affaire a été radiée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 avril 2022 et remise au rôle le 1er avril 2025 à la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, à laquelle étaient jointes des conclusions de péremption d'instance.
Par transmission datée du 30 juillet 2025, le conseil de M. [F] [Q] a écrit se désister de son appel.
L'URSSAF PACA a accepté ce désistement à l'audience du 8 avril 2026, à laquelle l'appelant, qui avait été régulièrement avisé de sa date n'a pas été représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance a été accepté par l'intimé. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [F] [Q].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 25/04103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.