Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
26/00968
Formation
Chambre civile section A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
678 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00968 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5U6

C3

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE

DU 12 MAI 2026

Requête en rectification d'erreur matérielle du 12 mars 2026

d'un arrêt rendu le 20 janvier 2026 (N° RG 24/4081)

par la cour d'appel de Grenoble

faisant suite à une déclaration d'appel du 28 novembre 2024

sur une décision rendue le 31 octobre 2024

par le tribunal judiciaire de Vienne

REQUERANT

Me Nadia BOUMEDIENE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE

S.C.I. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE

ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Vu l'arrêt 24/04081 rendu le 20 janvier 2026 par la chambre civile section A de la cour d'appel de céans,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12 mars 2026 par le conseil de l'intimée sollicitant que soit rectifié le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a condamné Me [Y] 'à payer à la SCI [2] «'la somme de 117.800,66€ (') '» au lieu et place de l'exacte formulation « la somme de 111.910,62€'» (').

Vu l'absence d'observations de la SCI [1] après communication de cette requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d'office.

'Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que l'erreur doit pouvoir être découverte «'selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'»'; ainsi l'erreur doit être relevée d'après les données du dossier ou d'après la décision elle-même.

Il en résulte notamment que'l'erreur'évidente de'calcul'ou de retranscription du résultat d'un calcul doit être qualifiée'd'erreur matérielle en tant qu'elle ne procède pas d'une erreur dans les données de base du calcul laquelle aurait alors pour effet de remettre en cause la substance de la décision.

En l'espèce, il y a lieu de rectifier l'arrêt précité comme sollicité par l'intimée, la nature d'erreur matérielle n'étant pas discutable s'agissant'du visa dans le dispositif de la somme matériellement erronée de 117.800,66€ au lieu de celle 111.910,62€, cette erreur purement matérielle de retranscription des chiffres se vérifiant par le fait dans les motifs de l'arrêt en page 13 il est clairement énoncé que la perte de chance évaluée à 95'% est calculée ainsi': 117.800,66€ [122.280,66€ - 2.880€ - 1.600€] x95'% = 111.910,62€'.

Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire',

Vu l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,

Rectifiant l'arrêt RG 24/04081 rendu le 20 janvier 2026 ,

Dit que dans le dispositif, il y a lieu de remplacer':

«'Condamne Me [Y] 'à payer à la SCI [2] 'la somme de 117.800,66€ en réparation de son préjudice de perte de chance d'être déclarée adjudicataire et de ne pas exposer d'autres frais supplémentaires'»

par la mention exacte :

«''Condamne Me [Y] 'à payer à la SCI [2] 'la somme de 111.910,62€ en réparation de son préjudice de perte dechance d'être déclarée adjudicataire et de ne pas exposer d'autres frais supplémentaires'»

Dit que le présent arrêt sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l' arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,

Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/00968.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.