Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/08946
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 762 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 12 Mai 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026 PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [L] [H] C/ TRESORERIE [Localité 1]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08946 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3Q6Z

DEMANDEUR

M. [L] [H] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-8232 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDERESSE

TRESORERIE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juin 2025, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la [Adresse 4] au préjudice de [L] [H] à la requête du comptable de la TRESORERIE [Localité 1] pour recouvrement de la somme de 7.541,64 €.

Par acte de commissaire en date du 4 décembre 2025, [L] [H] a donné assignation à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES de la TRESORERIE LYON AMENDES et à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de notamment de voir dire nulle et non-avenue la saisie à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 26 juin 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle seul [L] [H] a comparu, et mise en délibéré au 24 février 2026.

Par jugement du 24 février 2026, le juge de l'exécution a, renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 24 mars 2026 :

-constaté que l'assignation délivrée à la requête de [L] [H], qui vise la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES de la TRESORERIE [Localité 3] AMENDES et à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, a été délivrée avec remise à personne à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES,AUVERGNE RHONE-ALPES au [Adresse 5] à [Localité 5], alors que la saisie administrative à tiers détenteur contestée a été émise par le comptable public de la TRESORERIE [Adresse 6], et qu'une nullité de forme de l'assignation devant le juge de l'exécution, faisant grief au défendeur, est susceptible d'être encourue en application de l'article 114 du code de procédure civile ;

-ordonné la réouverture des débats afin d'obtenir des parties toute pièce utile sur ces points et de recueillir leurs observations éventuelles des parties leurs observations et toute production utile de pièces, notamment quant aux conséquences procédurales, qui devront être communiquées contradictoirement à l'autre partie.

A l'audience du 24 mars 2026, seul [L] [H], représenté par un conseil, a comparu et a maintenu ses demandes sur le fondement de son assignation. En réponse au jugement de réouverture des débats, il a produit notamment un courriel de son commissaire de justice instrumentaire du 2 mars 2026.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Au préalable, le courriel du commissaire de justice instrumentaire du 2 mars 2026 produit suite au jugement de réouverture des débats permet de s'assurer de la régularité de l'assignation délivrée à l'adresse sise [Adresse 5] à [Localité 5].

Sur la recevabilité de la contestation

L'article L 281 du livre des procédure fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

Conformément à l'article R 281-3-1 du livre des procédure fiscales, la contestation relative au recouvrement prévus par l'article L. 281 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée.

En l'espèce, il est constant que la saisie à tiers détenteur a été notifiée le 26 juin 2025 et que [L] [H] a formé réclamation amiable le 18 août 2025, demande reçue par l'administration le 20 août 2025 comme cela résulte du tampon figurant sur le courrier de réclamation, soit dans le délai de deux mois prévus par la loi.

En l'absence de réponse, force est de relever que seule peut être prise en considération une décision de rejet implicite prise à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception de la contestation, soit à compter du 20 octobre 2025.

Dès lors que l'assignation devant le juge de l'exécution a été délivrée le 4 décembre 2025, la saisine du juge de l'exécution est intervenue dans le délai de deux mois prescrit par la loi, de sorte que [L] [H] est parfaitement recevable en sa contestation tant au regard de l'existence d'un recours préalable que des délais de saisine du juge de l'exécution.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le demandeur recevable en sa contestation.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, [L] [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, agent de production, justifie être bénéficiaire désormais du RSA, avec des charges liées à son logement de 227,02 € par mois, après déduction de l'allocation logement. Il propose de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 € en 23 mensualités, la 24e mensualité soldant la dette.

Alors que la TRESORERIE [Localité 1] n'a ni comparu à l'audience, ni fait droit à sa demande de réclamation, tandis que [L] [H] produit des éléments permettant de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes appelées, il y a lieu de faire droit sa demande de délais de paiement, non contestée, dans les conditions fixées au dispositif, d'imputation des règlements en priorité sur le principal et d'absence de majoration des intérêts.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[L] [H], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant en publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Autorise [L] [H] à s'acquitter de la somme de 7.541,64 € correspondant au montant dû au titre de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 26 juin 2025 entre les mains de la [Adresse 4] à son préjudice à la requête du comptable de la TRESORERIE [Localité 1] comme suit :

- 23 versements de 50 € avant le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la présente décision ;

- un 24ème et dernier versement comprenant le solde de la dette.

Dit que le non-paiement de la dette aux termes convenus, suivi d'une mise en demeure d'avoir à régulariser demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois, autorisera la reprise des actes d'exécution forcée sans nouvelle formalité ;

Dit que les règlements effectués par [L] [H] s'imputeront en priorité sur le capital ;

Dit n'y avoir lieu à appliquer la majoration des intérêts prévue à l'articles L 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne le comptable de la TRESORERIE [Localité 1] aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/08946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.