Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/09889
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 647 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/09889 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUV6
N° RG 24/09889 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUV6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [L] [J] [N] née le 15 Décembre 1989 à BORDEAUX (33000) 18 avenue Victor Hugo, Bât B appt 305 33110 LE BOUSCAT
représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [Z] né le 17 Janvier 1992 à SIDI KACEM (MAROC) 18 avenue Victor Hugo, Résidence Guyenne, Bâtiment A, Apt 004 33310 LE BOUSCAT
représenté par Me Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-6067 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/09889 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUV6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 13 novembre 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 20 octobre 2025 , les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 11 février 2026 pour une audience de plaidoirie au 24 février 2026.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Madame [L] [N], née le 15 décembre 1989 à Bordeaux et monsieur [U] [Z], né le 17 janvier 1992 à Sidi Kacem (MAROC) se sont mariés le 7 octobre 2023 à LE BOUSCAT.
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de
madame [L] [N], née le 15 décembre 1989 à BORDEAUX
et de
monsieur [U] [Z], né le 17 janvier 1992 à SIDI KACEM (MAROC)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune du BOUSCAT, le 7 octobre 2023, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/09889 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUV6
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 24/09889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.