Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
24/09889
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/09889 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUV6

N° RG 24/09889 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUV6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [L] [J] [N] née le 15 Décembre 1989 à BORDEAUX (33000) 18 avenue Victor Hugo, Bât B appt 305 33110 LE BOUSCAT

représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [U] [Z] né le 17 Janvier 1992 à SIDI KACEM (MAROC) 18 avenue Victor Hugo, Résidence Guyenne, Bâtiment A, Apt 004 33310 LE BOUSCAT

représenté par Me Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-6067 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/09889 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUV6

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 13 novembre 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 20 octobre 2025 , les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 11 février 2026 pour une audience de plaidoirie au 24 février 2026.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Madame [L] [N], née le 15 décembre 1989 à Bordeaux et monsieur [U] [Z], né le 17 janvier 1992 à Sidi Kacem (MAROC) se sont mariés le 7 octobre 2023 à LE BOUSCAT.

Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de

madame [L] [N], née le 15 décembre 1989 à BORDEAUX

et de

monsieur [U] [Z], né le 17 janvier 1992 à SIDI KACEM (MAROC)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune du BOUSCAT, le 7 octobre 2023, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/09889 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUV6

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 24/09889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.