Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
24/18358
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
742 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 MAI 2026

(n° 063/2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18358 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJLA

Décision déférée à la Cour : décision du 24 juillet 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : NL 23-0260

REQUÉRANTE

AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001

Société de droit danois enregistré au registre central des entreprise sous le numéro CVR 26332389, agissant en la personne de son représentant légal, son Directeur, Monsieur [P] [V] [Q], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

DANEMARK

Représentée par Me Jean-Baptiste BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque K 82

APPELÉE EN CAUSE

Mme [N] [I]

Demeurant [Adresse 2]

Non représentée, l'acte de recours ne lui ayant pas été signifié malgré l'avis d'avoir à signifier adressé à l'avocat de la requérante le 27 décembre 2024

EN PRÉSENCE DE

M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [Etablissement 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme Caroline LE PELTIER (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

rendu par défaut ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la décision NL 23-0260 du 24 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande de nullité présentée par la société de droit danois AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 à l'encontre de la marque française n° 21/4742725 déposée le 11 mars 2021, publiée au BOPI 2022-15 du 15 avril 2022, dont Mme [N] [I] est titulaire ;

Vu le recours en réformation formé le 24 octobre 2024 par la société AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 contre cette décision ;  

Vu l'absence de conclusions transmises par la société requérante ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 14 mai 2025 pour conclure à la caducité du recours en application des articles R. 411-29 et R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle, faute pour la société requérante de lui avoir signifié ses conclusions dans le délai imparti ;

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose que « A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».

L'article R. 411-43 du même code prévoit que ces délais sont augmentés de deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.

En l'espèce, la société de droit danois AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 avait un délai de 5 mois à compter de sa déclaration de recours du 24 octobre 2024, soit jusqu'au 24 mars 2025, pour conclure et transmettre ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'INPI.

La société requérante n'a pas conclu, ni par conséquent transmis ses conclusions au directeur général de l'INPI.

Son recours doit donc être déclaré caduc.

La société AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 supportera les frais de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclare caduc le recours formé par la société de droit danois AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI NL 23-0260 du 24 juillet 2024,

Dit que la société AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2011 supportera les frais de la présente procédure,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 24/18358.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/18358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.