Décision chambre du conseil procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
2026L00140
Formation
Chambre du conseil procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 689 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2 ème CHAMBRE

N° de RG : 2026L00140

Le 12 mai 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEBITEUR :

SCI KENNEDY Adresse légale : [Adresse 1] 02100 Saint-Quentin - France

N° RCS de [Localité 1] : 522675016 / N° de Gestion : 2010 D 135 Activité : acquisition par toute forme de tous immeubles, droits immobiliers ou terrain, et plus précisément de tout ou partie des terrains à [Localité 2] au [Adresse 2], la construction, la propriété, l'administration de ces biens.

Représentant Légal - Gérant : M. [S] [W] [J], [Adresse 3] [Localité 1]. Comparaissant en personne.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Délibéré par :

Président : M. Gérard BLOT

Juges : M. Pierre STEFANOV M. Thierry MALLIARD Mme Véronique ALEMANNO & M. Guy LECLERE

Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.

Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 28 avril 2026.

FIN DE PERIODE D'OBSERVATION ARRET DU PLAN DE CESSION

N • de PC : 2025J00204

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS ET LA PROCEDURE, SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION ET PROPOSITIONS DE REPRISE TOTALE :

Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 14/11/2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SCI KENNEDY, fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 14/05/2026.

Attendu que par jugement en date du 13/01/2026, ce tribunal a décidé le maintien de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la SCI KENNEDY, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 12/05/2026 en vue de la recherche de candidats pour une cession de l'entreprise.

Attendu que l'Administrateur Judiciaire a établi en date du 30/03/2026 un rapport valant « Projet de plan de cession totale », qui a été déposé au greffe de céans le 01/04/2026, pour évocation à l'audience du 28/04/2026, qui intégrait la présentation des offres de reprise reçues de la SARL CARO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2], et de Madame [C] [I], demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], puis en date du 27/04/2026 une note complémentaire au projet de plan de cession totale de l'entreprise comportant améliorations/précisions de ces offres de reprise.

Attendu que les projets de plan de cession et le rapport de l'Administrateur Judiciaire ont été communiqués par l'administrateur judiciaire à la SCI KENNEDY et à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [Q], mandataire judiciaire.

Attendu qu'en application de l'article L.642-7 du code de commerce et de l'article R.642-7 du code de commerce, le greffe de ce tribunal a convoqué la BANQUE POPULAIRE DU NORD, créancier hypothécaire, selon liste remise par l'administrateur judiciaire.

Attendu que les parties susdites ont été, dans ces conditions, tant avisées que convoquées devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour l'audience du 28/04/2026, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de cession totale de l'entreprise.

Attendu que le rapport de l'Administrateur Judiciaire a été communiqué à Madame le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, laquelle a été avisée de la date d'audience.

Attendu que la SELAS [X] en la personne de Maître [K] [X], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, la SCI KENNEDY représentée par son gérant Monsieur [S] [J], et la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [Q], agissant en qualité de mandataire judiciaire, assisté de sa collaboratrice Madame [A] [H], ont comparu devant le tribunal, ont entendu la lecture des offres de reprise et du rapport de l'administrateur judiciaire et ont présenté au tribunal leurs observations.

Attendu que la SARL CARO IMMO et Madame [C] [I], candidates à la reprise, n'ont pas comparu, ni personne pour elles.

Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU NORD, créancier hypothécaire, était représentée à l'audience par le Cabinet VIGNON - STALIN en la personne de Maître Léa GOSSET, avocate au barreau de Saint-Quentin.

Attendu que le tribunal se trouve en présence de deux offres proposant la cession totale de l'entreprise, présentées et décrites dans le rapport de l'Administrateur Judiciaire déposé au Greffe.

Attendu que les offres de reprise améliorées/précisées en leur version finale, se résument comme suit :

Offre de la SARL CARO IMMO Offre de Mme [C] [I]

Périmètre de l'offre Reprise de tous les actifs Reprise de tous les actifs Prix de cession offert à la procédure collective : * Actifs incorporels : * Actifs corporels : * Actif immobilier : -

90 000 € -

50 000 € Prix de cession proposé 90 000 € 50 000 €

Financement Fonds propres Fonds propres Faculté de substitution [Etablissement 1] Entrée en jouissance Le lendemain du jugement Le lendemain du jugement Conditions suspensives Néant Néant

Attendu que la SELAS [X] en la personne de Maître [K] [X], agissant en qualité d'Administrateur Judiciaire, indique être favorable à la cession au bénéfice de la société CARO IMMO, car l'offre est la mieux disante.

Attendu que la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [Q], agissant en qualité de mandataire judiciaire, assisté de sa collaboratrice Madame [A] [H], émet également un avis favorable à l'offre de la société CARO IMMO.

Attendu que Monsieur [S] [J], gérant de la SCI KENNEDY, indique être favorable à l'offre de cession présentée par la société CARO IMMO.

Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU NORD, créancier hypothécaire, représentée par le Cabinet VIGNON – STALIN en la personne de Maître [Z] [D], avocate au barreau de Saint-Quentin, indique être favorable à l'offre de cession présentée par la société CARO IMMO.

Attendu que le Ministère Public, absent, a été avisé et a eu connaissance de la procédure sur les offres présentées par la société CARO IMMO et Madame [C] [I].

Attendu qu'après examen et audition des parties par le tribunal, il apparaît que l'offre de cession présentée par la société CARO IMMO apparaît être la solution la plus avantageuse pour les créanciers.

Attendu en conséquence, qu'il appert des informations recueillies, que la cession totale des actifs la SCI KENNEDY est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de cession totale dressé par l'Administrateur Judiciaire.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12/05/2026 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

OUI, les parties en leurs explications, notamment la SELAS [X] en la personne de Maître [K] [X] agissant en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [Q], agissant en qualité de mandataire judiciaire, et la SCI KENNEDY représentée par son gérant Monsieur [S] [J], lesquels sollicitent l'arrêté d'un plan de cession au profit de la société CARO IMMO,

LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République,

Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire en date du 30/03/2026 et sa note complémentaire en date du 27/04/2026,

Vu l'absence de projet de plan de redressement,

Vu le Livre VI du Code de Commerce et notamment ses articles L 631-22 et L 641-1 et suivants, ainsi que les articles R 631-9 et R 631-40 et R 642-1 et suivants,

Vu les offres de reprise totale déposées par les candidates à la reprise,

ARRETE le plan de cession totale des actifs de la société :

SCI KENNEDY Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 4] - France N° RCS de [Localité 1] : 522675016 / N° de Gestion : 2010 D 135 Activité : acquisition par toute forme de tous immeubles, droits immobiliers ou terrain, et plus précisément de tout ou partie des terrains à [Localité 2] au [Adresse 2], la construction, la propriété, l'administration de ces biens.

Dont le projet est contenu dans le rapport de l'Administrateur Judiciaire, avec faculté de substitution.

ORDONNE en conséquence la cession totale de la SCI KENNEDY, dont le siège social est sis [Adresse 6] à Saint-Quentin (02100), au profit de la SARL CARO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4] à Saint-Quentin (02100), moyennant le prix de 90 000 € avec faculté de substitution.

FIXE la date d'entrée en jouissance au 13 mai 2026 à 00H00 sous la seule et entière responsabilité de la société CARO IMMO,

AFFECTE une quote-part du prix au bien grevé pour l'exercice du droit de préférence ( Article L.642-12 Alinéa 1 du code de commerce ) au bénéfice du seul créancier hypothécaire, à savoir la BANQUE POPULAIRE DU NORD, à hauteur de 80 000 €,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce,

RENVOIE pour le surplus des conditions de la cession au rapport de l'Administrateur Judiciaire et au projet de cession présenté par la société CARO IMMO,

DIT que le prix de cession, consigné à l'audience entre les mains de l'Administrateur Judiciaire, sera régularisé comptant entre les mains du Mandataire Judiciaire au jour de la régularisation des actes de cession, laquelle devra intervenir impérativement avant le 31 décembre 2026,

DIT que les biens non compris dans la cession seront réalisés par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions du code de commerce,

DESIGNE la SARL CARO IMMO, dont le siège social est situé à [Localité 1] ([Localité 5] [Adresse 4], comme tenue d'exécuter le plan de cession totale,

MAINTIENT Monsieur [M] [F], en qualité de Juge-Commissaire,

MAINTIENT la SELAS [X] en la personne de Maître [K] [X], [Adresse 7], en qualité d'Administrateur Judiciaire de la SCI KENNEDY, avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan,

MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [Q], [Adresse 8], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SCI KENNEDY, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à l'arrêt définitif de l'ensemble des créances produites dans le cadre du redressement judiciaire,

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent plan et le présent jugement, l'Administrateur Judiciaire ou le Mandataire Judiciaire saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession,

ORDONNE la publication du présent jugement,

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.