Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/02723
Formation
5ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 123 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG : N° RG 25/02723 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IMR 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

53B

N° RG : N° RG 25/02723 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IMR

AFFAIRE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]

C/

[T] [D]

Grosses délivrées le

à Avocats : la SELEURL [Localité 2] DEAT AVOCAT la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Monsieur Pierre GUILLOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Cadre Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mars 2026, tenue en rapporteur conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Réputé Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [T] [D] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG : N° RG 25/02723 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IMR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent dans un litige opposant la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] à Madame [T] [D], à la suite d’une assignation délivrée le 22 août 2023 tendant à la condamnation de Madame [D] à payer une somme de 10 900,16 € au titre d’un crédit de restructuration consenti le 15 octobre 2009 dont la déchéance du terme a été prononcée en raison du non-paiement de certaines échéances dues.

En application de l’article 97 du code de procédure civile, la société Caisse crédit mutuel [Localité 1] ( le Crédit mutuel) a constitué avocat et, par des écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, maintient sa demande de condamnation de Madame [D] à lui payer la somme principale de 10 473,24 €, arrêtée au 12 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 6,66 % jusqu’au parfait paiement, outre le prononcé de la capitalisation des intérêts et condamnation à payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, Madame [D], en application de l’article précité, n’est pas représentée en procédure à défaut d’avoir régulièrement constitué avocat lequel a confirmé qu’il n’intervenait plus devant le tribunal judiciaire à la suite de la décision d’incompétence, de sorte qu’il ne peut être tenu compte des conclusions qui avaient été déposé devant la juridiction initialement saisie avant la décision de renvoi.

Il s’ensuit que la décision rendue sera réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Au soutien de sa demande, le Crédit mutuel produit le contrat de prêt consenti le 2 octobre, mais sans mention de l’année ainsi que l’avait relevé le premier juge, d’un prêt personnel de 35 000€ au bénéfice de Madame [T] [D], à taux fixe avec intérêts contractuels de 6,66 % l’an et un taux effectif global de 6,920 %, portant mention d’une première échéance fixée au 15 octobre 2009, remboursable en 180 mensualités successives de 307,97 €, outre le tableau d’amortissement joint à l’acte portant mention de la première échéance précitée et des échéances successives jusqu’au 15 septembre 2024.

Il est également produit la demande de consolidation et restructuration signée par Madame [D] le 2 octobre 2009, confirmant l’acceptation de l’offre de restructuration précitée à cette date, ainsi qu’un courrier recommandé du 2 septembre 2022 valant mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit et rappel que le prêt présente des échéances impayées à hauteur de 2364,47 € selon le décompte joint, suivi d’un second courrier recommandé du 22 septembre 2022 valant mise en demeure de régler pour le 28 octobre 2022 la somme de 10 373,80 € à la suite de la notification de la résiliation du contrat qui rend exigible des échéances impayées et le capital restant dû outre les intérêts de retard, avec décompte joint, l’accusé de réception portant mention de destinataire inconnu à l’adresse.

Selon décompte du Crédit mutuel, en pièce n°4 du dossier, établi le 26 juillet 2023, il est dû par Madame [T] [D] une somme de 10 373,80 € au 22 novembre 2022 et une somme de 10 900,16€ au 26 juillet 2023, outre un second décompte au 12 août 2024 portant mention d’une somme due à cette date de 10 473,24 €.

Les conditions générales du contrat disposent en son article 7 relatif à l’exigibilité immédiate, que si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours avec le paiement d’un terme en principal intérêt ou accessoires les sommes dues seront de plein droit immédiatement exigible si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure.

De l’examen des pièces produites, il ressort que c’est à bon droit que le Crédit mutuel réclame le paiement du remboursement du crédit à la suite de la déchéance du terme par application de l’article précité des conditions générales dès lors que Madame [D] a fait l’objet d’une première mise en demeure de payer les échéances impayées puis d’une seconde mise en demeure l’informant de la résiliation du contrat ,c’est-à-dire de la déchéance du terme, et de la mise en demeure de payer les sommes dues.

Il sera dès lors fait droit à la demande et Madame [D] sera condamnée à payer au Crédit mutuel une somme de 10 473,24 €, mais non avec un intérêt contractuel de 6,66 % l’an, à défaut de mention dans les conditions générales du maintien de ce taux après déchéance du terme et jusqu’au paiement intégral, de sorte que sera appliqué un taux correspondant à l’intérêt légal.

Il sera fait droit la demande capitalisation des intérêts dans les conditions précisées au dispositif.

Madame [D], condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal,

Déclare la demande régulière et recevable,

Condamne Madame [T] [D] à payer à la société caisse de Crédit mutuel Val de Cens une somme de 10 473,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 et jusqu’au paiement définitif,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Condamne Madame [T] [D] aux dépens ainsi qu’à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/02723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.