Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/00880
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
623 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

DOSSIER N° RG 25/00880 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BVD

DEMANDEUR

Monsieur [V] [A] né le 01 Janvier 1966 à [Localité 1] (MAROC) Demeurant : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

[T], société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est : [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Madame LADOUES-DRUET, Vice-présidente GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier

A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 12 mai 2026 Formules exécutoires aux avocats Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue à l’encontre de M. [V] [A] le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité et un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 22 juin 2023, la SA d’HLM [T] a, le 13 janvier 2025, a dressé à Monsieur [A] un commandement d’avoir à quitter les lieux, constituant le logement de Monsieur [A], au plus tard avant le 13 mars 2025.

Par acte en date du 6 février 2025, Monsieur [V] [A] a assigné la SA d’HLM [T] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux principalement en contestation du commandement d’avoir à quitter les lieux, subsidiairement aux fins d’octroi de délais pour régler sa dette locative.

Après plusieurs renvois, à l’audience du 31 mars 2026, les parties, ont demandé oralement à l’audience, d’homologuer leur protocole d’accord, daté du 6 février 2026, qui prévoit la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2022, à la seule condition de l’apurement de la dette, dont le montant est de zéro euro au 4 février 2026 sous réserve de la réception de la somme de 366,70 euros au titre du droit APL de janvier et de la RLS de janvie rpour un montant de 47,49 euros, avec obligation de payer au plus tard le 10 de chaque mois l’indemnité d’occupation, en cas de non respect et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, le protocole sera résilié, les sommes exigibles et il ne sera plus sursis à l’exécution des poursuites. En revanche en cas de respect des obligations l’occupant se verra proposer la signature d’un nouveau bail dans le délai maximum de trois mois au terme du protocole.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La SA d’HLM [T] produit le protocole d’accord du 6 février 2026 signé par les parties, qu’il convient d’homologuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la signature d’un protocole d’accord entre les parties le 6 février 2026 ;

HOMOLOGUE cet accord ;

RAPPELLE qu’à défaut de respect et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, le protocole sera résilié,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens  ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/00880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.