Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00656
- Formation
- Proc Accélérée au fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 147 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00656 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Localité 1], sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET CHARVIN-MEGEVAND, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 382 543 809, sise [Adresse 2], représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau D’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C] [S] né le 09 Mai 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Avril 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET CHARVIN-MEGEVAND, a fait assigner Monsieur [Y] [S] aux fins de la condamner à lui payer la somme de 9 100,12 euros au titre des charges due par lui arrêtée au 5 mars 2026 et des frais exposés par lui pour le recouvrement de sa créance, le tout outre intérêts au taux légal à compter de la sommation délivrée par voie d’huissier le 25 novembre 2024, et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 184,46 euros.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET CHARVIN-MEGEVAND, expose au soutien de sa demande que Monsieur [S] est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 3] des lots numéros 51 (cave), 53 (cave), 85 (appartement) et 242 (garage) selon règlement de copropriété avec état descriptif de division du 23 février 1962 ; il indique qu’il ne procède plus aux règlements des charges de copropriété depuis plusieurs années ; il explique que des rappels lui ont été adressés les 18 septembre 2023, 19 septembre 2023 et 30 septembre 2024 ; il précise qu’une sommation de payer les charges de copropriété dont il est débiteur lui a été délivré par voie de commissaire de justice le 25 novembre 2024 ; il ajoute qu’une mise en demeure lui a ensuite été adressée le 26 janvier 2026 et qu’elle est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ; il indique que cet envoi a été réitéré par lettre simple ; il explique que Monsieur [S] est débiteur de la somme de 9 100,12 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2026.
Monsieur [Y] [S], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur les demandes au titre des charges de copropriété : Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - l’extrait de matrice cadastrale des lots appartenant à Monsieur [Y] [S] ; - le règlement de copropriété ; - les procès-verbaux des assemblées générales de 2021 à 2025 ; - les appels de fonds et avis de régularisation de charges de Monsieur [S] entre le 28 juin 2021 et le 1er janvier 2026 ; - les lettres recommandées avec avis de réception valant mise en demeure de payer en date des 19 septembre 2023 et 30 septembre 2024 ; - la lettre des commissaires de justice au Syndic en date du 19 décembre 2024 concernant - le procès-verbal de recherches infructueuses pour la sommation de payer en date du 25 novembre 2024 ; - la lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de payer en date du 26 janvier 2026 et comprenant décompte des sommes dues ; - le décompte actualisé des charges dues arrêtées au 5 mars 2026.
Conformément au décompte des charges arrêtées au 5 mars 2026, il apparaît que Monsieur [Y] [S] est redevable de la somme de 9 045,12 euros au titre des charges de copropriété hors frais (9 284,58 – 184,46 de sommation de payer - 5 de lettre dont l’envoi n’est pas démontré – 50 de frais de relance dont le coût élevé n’est pas démontré au regard du contenu de la lettre versée aux débats). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [Y] [S] sera condamné au paiement de la somme de 9 045,12 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 mars 2026.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au Syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [Y] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET CHARVIN-MEGEVAND, la somme de 9 045,12 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2026, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET CHARVIN-MEGEVAND, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.