Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 13 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00231
- Formation
- REFERE JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 521 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions le : Minute n° : 26/00128
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00231 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
REQUERANTE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
AFIN DE RECTIFICATION D’UNE ORDONNANCE RENDUE A L’ENCONTRE DE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
Affaire non audiencée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue 25 mars 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANNECY, intéressant la SA CDC HABITAT SOCIAL, demanderesse, et Monsieur [R] [J], défendeur,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de la SA CDC HABITAT SOCIAL, reçue au greffe le 17 avril 2026, et les motifs y figurants ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL expose que la qualification de l’ordonnance du 25 mars 2026 indiquée en première page ne précise pas si elle est contradictoire ou réputée contradictoire et si elle est en premier ou dernier ressort Il s’agit d’une erreur purement matérielle et il convient de rectifier la décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection,
Rectifie l’ordonnance de référé du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy en date du 25 mars 2026, portant le numéro RG 25/529 ;
Dit que sur la page 1 de ladite ordonnance, le paragraphe :
“ Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,????? contradictoire et en ???? ressort,”
est remplacé par :
“Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,” ;
Ordonne la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Et la présente décision a été signée par la Juge et la Greffière.
La Greffière La Juge
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 26/00231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.