Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/02944
Formation
JAF Cab 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
375 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 12 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/02944 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFY2 / JAF Cab 7 AFFAIRE : [B] / [V] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Janvier 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [A], [X] [B] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

ayant pour avocat Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [L] [V] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

ayant pour avocat Maître Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 21 octobre 2021,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

¢ Mme [A], [X] [B] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 5] (31)

Et de

¢ M. [M], [L] [V] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (65),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (31) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

HOMOLOGUE en toutes ses dispositions l'acte liquidatif reçu le 31 octobre 2025 par Maître [W] [C], Notaire à [Localité 8] (31) et lui confère force exécutoire ;

ANNEXE ledit acte au présent jugement ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

DÉBOUTE Mme [A] [B] de sa demande tendant à conserver l'usage de son nom marital ;

RAPPELLE qu'en conséquence, chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 15 novembre 2019 ;

DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence des parties ;

CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.

La greffière La juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/02944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.