Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00330
- Formation
- 2ème Chambre (JAF)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 441 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE du 12 Mai 2026
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° RG 26/00330 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5OK
DEMANDEURS :
Madame [B] [M] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (REPUBLIQUE TCHÈQUE) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laura DEROBERT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [U] [Q] [V] [Y] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (78) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Juge aux affaires familiales : [...] [...], Juge assistée lors des débats et du prononcé de [...] [...], greffière
DEBATS : audience du 31 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 31 mars 2026,
CONSTATE la compétence du juge français et fait application de la loi française ;
PRONONCE le divorce de :
- Madame [B] [M], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (République Tchèque)
et de
- Monsieur [U], [Q], [V] [Y], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (78),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'état civil de la Commune de [Localité 3] (78),
sur le fondement de l'article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4],
DIT qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 252 du code civil, n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d'un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'à défaut d'accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention signée par Madame [B] [M] et Monsieur [U] [Y] le 9 mars 2026 réglant les effets du divorce entre les époux et pour les enfants, annexée au présent jugement qui a force exécutoire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/00330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.