Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/05483
- Formation
- JAF CABINET 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 597 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat
2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat
2 COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00119
Jugement du 05 Mai 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05483 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTY4
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : articles 94 et 97 du Code de la famille marocain EPOUX DEMANDEUR
Madame [L] [K] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC) de nationalité Marocaine Domiciliée : [Adresse 1] [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Zoé LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Partielle numéro 2023-010197 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Domicilié : [Adresse 3]
Ayant constitué pour avocat Me Manon CLAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 1] (34)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce,
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce,
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 7 novembre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 94 et 97 du Code de la famille marocain, le divorce de :
Madame [L] [K] Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2] (MAROC)
Et de
Monsieur [C] [P] Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 3] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (34),
DECLARE irrecevable sa demande en divorce de Madame [L] [K] fondée sur les articles 99 et 100 du Code de la famille marocain,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à régler à Madame [L] [K], 500 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 5 mai 2026,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
CONSTATE que Madame [L] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.
DEBOUTE Madame [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Johanna BEER Perle PANTEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 23/05483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.