Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 21/05309
- Formation
- JAF CABINET 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 949 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES 10 COPIE REVETUE Formule Exécutoire Avocats + Parties
4 COPIE CERTIFIEE CONFORME Avocats + Parties
4 COPIE CERTIFIEE CONFORME CAF
1 COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00132
Jugement du 05 Mai 2026
Perle PANTEL, Juge, juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 21/05309 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NO4M
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [O] [A] [B] [E] [I] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] de nationalité Française Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [P] [W] [G] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 4] (48)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, écarte l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales
MAINTIENT à la somme de 900 € par mois, outre le montant de l’indexation dans les conditions de la décision du 1er juin 2023, la contribution que doit verser Monsieur [O] [I], à Madame [P] [G], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata [K] pour le mois en cours, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q], et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme
MAINTIENT à la somme de 600 € par mois et par enfant, outre le montant de l’indexation dans les conditions de la décision du 28 mars 2022, la contribution que doit verser Monsieur [O] [I], à Madame [P] [G], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata [K] pour le mois en cours, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [X], et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme
RAPPELLE que ces contributions sont dues pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que ces pensions alimentaires seront dues au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que ces contributions seront réévaluées de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisies des rémunérations, * saisies-attribution, * paiement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Q], [X] et [D] [I] sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [P] [G] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que concernant [X] et [D], les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels, décidés préalablement d'un commun accord, seront pris en charge par le père
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, sauf dispositions contraire
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Johanna BEER Perle PANTEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 21/05309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.