Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00105
- Formation
- PC CIVIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 270 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE
R.G N° N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EA3G
Minute: 26/00428
CADUCITÉ
DU : 12 Mai 2026
CADUCITÉ DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 Mai 2026 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Marie-Cécile DUPUY Juge du tribunal judiciaire assisté de Anne ROUX, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BABILOU FAMILY LUXEMBOURG, demeurant 4 rue de Peternelchen - L-2370 HOWALD - LUXEMBOURG, non comparante
à :
Monsieur [T] [M], demeurant 130 rue de la Vallée - 57535 MARANGE-SILVANGE, comparant en personne
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte reçu au greffe le 30 janvier 2026, Monsieur [T] [M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer européenne rendue le 2 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Thionville;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer européenne caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
Déclare caduque la requête en injonction de payer européenne N° 84/2025 et par conséquent met à néant l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 2 décembre 2025 ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/00105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.