A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/00640
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 103 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : Société INSIDE STAFFING BY ADEQUAT 040 REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00640 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITUZ
Minute n°
IR / EL JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : Société INSIDE STAFFING BY ADEQUAT 040 33 Rue Vaucelles 14000 CAEN
Représentée par Me RUIMY, substituant Me DUVAL, Avocat au Barreau de Dijon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à - Société INSIDE STAFFING BY ADEQUAT 040 - Me Stéphen DUVAL - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 janvier 2023, Mme [X] [S], opératrice de montage intérimaire de la Sas Inside Staffing by Adequat 040 (la société), a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) du Calvados mentionnant un « syndrome du canal carpien droit ».
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial établi, et télétransmis, le 20 janvier 2023 par M. [D], médecin généraliste, constatant la pathologie suivante : « D# canal carpien droit », prescrivant des soins sans arrêt de travail pour la journée, et mentionnant la date du 22 mars 2022 au titre de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse a notifié à l’employeur, le 23 mai 2023, la prise en charge de la maladie du 22 mars 2022, un : « syndrome du canal carpien droit », inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 mai suivant (sinistre n° 220322762).
Saisie par l’employeur, suivant recours rédigé le 24 juillet 2023 par son conseil, expédié le même jour par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 juillet suivant, la commission de recours amiable de la caisse a implicitement rejeté la contestation élevée à l’encontre de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie susvisée déclarée par Mme [S].
En sa séance du 19 septembre 2023, la commission a rejeté le recours et confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par requête et conclusions rédigées le 14 novembre 2023 par son conseil, expédiées le même jour au greffe en la forme recommandée avec accusé de réception, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse précitée.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro de rôle 23-00640.
Aux termes des conclusions susvisées reçues par le greffe le 16 novembre 2023, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier lors de l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, la société demande au tribunal de :
- dire recevable et bien-fondé son recours ; En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie dont est atteinte Mme [S] à type de canal carpien droit.
Par conclusions datées du 20 mars 2025, transmises au greffe le jour même par courriel, déposées lors de l’audience, communes aux procédures enregistrées sous les numéros de rôle 23/00639 et 23/00640, auxquelles se réfère oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
- déclarer opposables les décisions de prise en charge des deux pathologies (canal carpien gauche et canal carpien droit) à la société ainsi que l’ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d’imputabilité, - débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de jonction des deux recours :
La caisse développe, en page 3 de ses écritures, une demande tendant à ce que la jonction des deux recours précités soit ordonnée.
Or, cette prétention n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions auxquelles le tribunal est tenu de répondre.
Elle n’a pas davantage été soutenue oralement lors de l’audience.
Dans ces conditions, il ne sera donc pas statué sur cette demande dont le tribunal n’est pas saisi.
II- Sur l’inopposabilité de forme de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
La société soutient un moyen de procédure - le défaut de mise à sa disposition des certificats médicaux de prolongation - tendant à voir constater l’inopposabilité de la décision de prise en charge fondée sur le manquement au principe du contradictoire dans l’instruction menée par la caisse.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il résulte de ce texte que n’ont pas à figurer dans le dossier, sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins et arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection/la lésion et l’activité professionnelle.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le secret du respect médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit dès lors contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels l’organisme social s’est fondé pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Contrairement à ce que soutient la société, les certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance de la maladie, mais ont vocation à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation.
Ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur car ils ne portent pas sur le lien entre l’affection/la lésion et l’activité professionnelle.
Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire fondée sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ne saurait être valablement retenue à l’encontre de la caisse.
En conséquence, la société doit être déboutée de sa demande à ce titre.
III- Sur la demande d’inopposabilité de fond de la maladie déclarée :
Aux termes des articles L. 461-1, alinéa 2 et L. 461-2, alinéa 3 du code de la sécurité sociale sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du même code lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l’action d’agents nocifs.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
En cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont réunies tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l’espèce, la société ne conteste pas l’inscription de la maladie au tableau 57, ni de ce que les conditions médicales réglementaires dudit tableau sont remplies.
Elle fait valoir un moyen d’inopposabilité de fond tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie au motif qu’une condition exigée par le tableau 57, à savoir l’exposition habituelle à des travaux susceptibles de provoquer les maladies, n’est pas remplie.
Le tableau 57, qui vise notamment le syndrome du canal carpien, décrit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie comme suit : « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
L’employeur conteste la réalisation par la salariée de ces travaux limitativement énumérés « avec les deux membres supérieurs concomitamment. »
Il ajoute qu’il n’est pas démontré que l’assurée est ambidextre, ni qu’elle accomplissait certains mouvements susvisés avec son « membre supérieur non dominant. »
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse, au moyen d’un questionnaire assurée (complété le 17 février 2023) et d’un questionnaire employeur (complété le 3 mars 2023), que Mme [S] a été exposée au risque du 10 juin au 21 juin 2021 en qualité d’opératrice de montage stagiaire puis, du 23 juin 2021 au 13 novembre 2022 au même poste une fois formée, à raison de 35 heures réparties sur les 5 jours par semaine.
Contrairement à ce que soutient l’employeur les gestes accomplis par Mme [S], avec sa main droite, lors de la réalisation de la tâche, ont été décrits à l’identique par les 2 parties à savoir tous travaux comportant : des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des mouvements avec l’appui du poignet et de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets.
Par ailleurs, la société ne saurait ajouter une condition non prévue par la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien en affirmant que lesdits travaux doivent être accomplis simultanément.
C’est donc à raison que la caisse puis sa commission de recours amiable ont toutes deux considéré que le syndrome du canal carpien droit déclaré par Mme [S] remplit toutes les conditions prévues au tableau 57 des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, la société doit être déboutée de sa demande à ce titre.
IV- Sur les dépens :
La société, partie succombante, doit être condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Se déclare non saisi d’une demande de jonction de deux recours par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Déboute la Sas Inside Staffing by Adequat 040 de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 23 mai 2023 de prise en charge de la maladie du 22 mars 2022 déclarée par Mme [X] [S], un syndrome du canal carpien droit, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
Condamne la Sas Inside Staffing by Adequat 040 aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 23/00640.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.