Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00025
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 442 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G346

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G346 Code NAC : 62A Nature particulière : 0A

LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Mme [F], es qualité de représentante légale de sa fille [Q] [J] [V] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, substitué par Me AUDENARD Delphine, avocats au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59606-2025-001497 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

D'une part,

DEFENDERESSES

S.A. SA BELPARK SITE [Localité 3] PARK, dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE)

représentée par Maître Eric MANDIN, subsitué par Me Nadia PILLET-WILL, avocats au barreau de PARIS

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Dimitri FRERE, cadre- greffier,

DÉBATS : en audience publique le 21 Avril 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 20 et 29 janvier 2026, madame [F] [V], représentante légale de [Q] [J], a assigné la société anonyme (SA) BELPARK SITE [Localité 3] PARK et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise corporelle de sa fille, madame [J], des suites de son accident du 31 octobre 2024.

À l’appui de sa demande, madame [V] fait valoir qu’elle a acquis, le 29 octobre 2024, des billets pour se rendre au parc d’attractions [Localité 3], situé en Belgique, pour la date du 31 octobre 2024 ; qu’elle s’y est rendue accompagnée de sa fille, de son fils et de son compagnon ; que, lors d’une attraction, la jambe de sa fille s’est coincée sous une barrière de sécurité ; qu’elle a ensuite dû se tenir sur des cannes anglaises ; que le parc d’attraction ne lui a proposé aucune indemnisation. Elle fait également valoir que si le droit belge est en principe compétent selon le contrat de vente des billets et la règlementation applicable aux situations internationales, la loi et les juridictions françaises peuvent également en connaitre en ce que le lien de rattachement à la France est suffisant. Elle justifie de la sorte de sa demande d’expertise.

En réponse, la SA BELPARK SITE [Localité 3] PARK soutient que la demande de madame [V] présente un défaut de base légale en ce que celle-ci invoque les responsabilités contractuelle et extracontractuelle pour le même dommage, au mépris du principe de non-cumul des responsabilités, en ce qu’elle établit la compétence de la loi et des juridictions françaises, malgré les prévisions contractuelles contraires. Elle argue, par ailleurs, les témoignages produits pour établir la matérialité du fait allégué sont le fait de la demanderesse et de membres de sa famille, de sorte que leur objectivité peut être mise en doute ; qu’il existe des contradictions sur la date de survenance du prétendu fait ; qu’aucun certificat médical concomitant aux faits n’est versé aux débats ; qu’il manque la preuve de la matérialité d’un dommage. Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande présentée par madame [V] ; émet, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage dans le cas où la mesure d’instruction sollicitée serait ordonnée ; sollicite, en tout état de cause, la condamnation de madame [V] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM DU HAINAUT n'a pas comparu à l'audience ni été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.

Il en résulte également que les règles régissant l’administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l'article 146 du même code, ne s'appliquent pas pour une demande d'expertise présentée devant le juge des référés et que si le ou les faits visés par l’expertise ordonnée n’ont pas à être à ce stade prouvés, ils doivent être plausibles et crédibles.

En l'espèce, madame [V] soutient que sa fille [Q] [J] a été victime, le 31 octobre 2024, d’un accident corporel, dans le cadre d’une attraction, alors qu’elle se trouvait avec sa famille dans le parc de la société en défense.

A l’appui de son allégation, madame [V] verse aux débats une preuve d’achat de billets au parc d’attraction concerné le 29 octobre 2024, une attestation de son compagnon, monsieur [G] [Z], la sienne et un bon d’achat de cannes anglaises au nom de [Q] [J], établi par le docteur [N].

A l’égard des attestations, il y a lieu d’observer que madame [V] s’établit une preuve pour elle-même, qui ne peut être recevable, et que, pour prouver le fait qu’elle allègue, elle produit une unique attestation, rédigée le 28 octobre 2025, par son compagnon, un membre proche de sa famille.

Si ce témoignage n’est pas, du fait du lien familial, dépourvu de toute force probante, il doit être examiné avec circonspection et ne peut être revêtu d’une force probante suffisante que s’il est corroboré par d’autres éléments objectifs.

Or, il doit être constaté qu’il n’en est communiqué aucun sur la réalité du fait allégué et d’un éventuel dommage, le bon achat fourni ne pouvant en être un, dans la mesure où il ne décrit aucun état et n’est pas daté.

Dès lors, au vu de ce qui précède, il doit être jugé, nonobstant toute considération sur la base légale d’une demande au fond ou sur la loi applicable, que madame [V] ne justifie pas de l’existence d’éléments permettant de considérer comme plausible que sa fille ait été victime d’un accident corporel le 31 octobre 2024, alors qu’elle se trouvait dans le parc de la défenderesse.

La demanderesse échoue à justifier qu’elle présente un motif légitime à voir ordonnée l’expertise qu’elle sollicite.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, madame [V], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, elle sera condamnée à payer à la SA BELPARK SITE [Localité 3] PARK la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS madame [F] [V] de sa demande d’expertise,

CONDAMNONS madame [F] [V] aux dépens ;

CONDAMNONS madame [F] [V] à verser à la SA BELPARK SITE [Localité 3] PARK la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 05 mai 2026.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.