Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/09782
Formation
3ème Chbre Cab A1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 12 Mai 2026

Enrôlement : N° RG 25/09782 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UKA

AFFAIRE : Mme [J] [G] épouse [T] et Mme [B] [G] épouse [V]( Me Karine CHETRIT-ATLAN) C/ S.C.I. [Adresse 1] BELLEVUE BLOCS F G H (défaillante)

Conformément à l’ordonnance de clôture rendue lors de la mise en état du 17 février 2026 fixant le délibéré de l’affaire au 12 mai 2026, selon la procédure sans audience.

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026

Par Madame Elise CSAKVARY, Juge

Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [J] [G] épouse [T], née le 26 Septembre 1953 à [Localité 2] (ALGERIE), domiciliée et demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [G] épouse [V], née le 26 Septembre 1953 à [Localité 2] (ALGERIE), domiciliée et demeurant [Adresse 3]

toutes deux représentées par Maître Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

CO N T R E

DEFENDERESSE

LA S.C.I. [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 060 801 321 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Mme [J] [G] épouse [T] et Mme [B] [H] [G] épouse [V] ont fait assigner la société civile immobilière de construction-vente SCI [Adresse 6] FGH devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître leur qualité de propriétaires d’un bien immeuble situé au [Adresse 7] à Marseille (13003).

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 17 février 2026 selon la procédure sans audience et la date du délibéré fixée au 12 mai 2026.

***

Dans leur assignation, Mme [J] [G] épouse [T] et Mme [B] [H] [G] épouse [V] demandent :

- la constatation de la prescription acquisitive de l’appartement situé au deuxième étage, bâtiment 26, bloc E, sis à Marseille, copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 9], et de la cave au sous-sol dudit bâtiment, portant sur les actions de la SCI [Adresse 4], sous les numéros 29024 à 29922 et 30432 à 304304 à leur bénéfice, - les déclarer titulaires desdites actions, - ordonner leur conversion en titres de propriété sur l’appartement situé au deuxième étage, bâtiment 26 bloc E, sis à [Localité 1], copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 9], et de la cave au sous-sol du bâtiment - et de déclarer que le présent jugement vaut titre de propriété et qu’il soit ordonné sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 1].

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société civile immobilière de construction-vente SCI [Adresse 10] n' a pas constitué avocat.

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* ** *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Les articles 802 et 803 du même code disposent par ailleurs qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, l’action formée par les consorts [G] vise à faire reconnaître leur droit de propriété sur un appartement et une cave appartenant au bâtiment E de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 3]. Cet ensemble immobilier étant soumis au statut de la copropriété, cette action vise également à faire reconnaître leurs qualités de copropriétaires d’une quote-part des parties communes de l’immeuble. Aussi, il est indispensable que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui établit et modifie le règlement de copropriété et qui a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration de ses parties communes soit mis en mesure de présenter ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire à son égard.

En conséquence, l’ordonnance de clôture du 17 février 2026 sera révoquée, la réouverture des débats ordonnée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 3 juin 2026 pour assignation du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic ou son administrateur provisoire en exercice au jour de l’assignation, et précisions éventuelles sur la dénomination des lieux par mention des lots de copropriété concernés, du numéro d’appartement éventuel et confirmation du numéro du bâtiment en cause.

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* ** *

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 février 2026 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2026 pour :

- assignation du syndicat des copropriétaires du bloc E de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic ou son administrateur provisoire en exercice,

- et précisions éventuelles sur la dénomination des lieux ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le 12 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/09782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.