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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
26/52023
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 953 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52023 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHFY

AS M N°: 2

Assignation du : 06, 09 et 10 Mars 2026

EXPERTISE[1]

[1] 7 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mai 2026

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS - #T0011

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION SAS [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS - #E1291

S.A.S. ASSURIMO [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS - #R0023

S.A. GAN ASSURANCE [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS - E0184

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD [Adresse 6] [Localité 6]

représentée par Me Annie-claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS - #R0080

Société LA SAUVEGARDE, es qualité d’assureur de la SCI [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 7]

représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS - #P0120

S.A.R.L. LANGAGE ET PROJETS CONSEILS [Adresse 8] [Localité 8]

non représentée

Monsieur [J] [C] [Adresse 8] [Localité 8]

représenté par Me Jean-charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS - #D1613

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG [Adresse 9] [Localité 9]

représentée par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0023

DÉBATS

A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

La SCI Saint Quentin Valenciennes est propriétaire d'un appartement à usage professionnel (lot n°42) situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 8] à Paris 10ème arrondissement (75010) soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, qu'elle a donné à bail commercial à la société Langage et projets conseil.

Exposant subir, depuis plusieurs années, des dégâts des eaux qui entraînent des infiltrations permanentes rendant les locaux partiellement inutilisables et qui pourraient provenir de l'appartement situé au-dessus appartenant à M. [C] ou de parties communes, la SCI Saint Quentin Valenciennes a, par actes de commissaire de justice en date des 6, 9, 10 mars 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société Atrium gestion (ci-après, " le syndicat des copropriétaires "), M. [C], la société Langage et projets conseils, la société La sauvegarde, en sa qualité d'assureur de la SCI Saint Quentin Valenciennes, la société Assurimo, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Assurances au crédit mutuel IARD, en sa qualité d'assureur de M. [C], et la société GAN assurance en sa qualité d'assureur de la société Langage et projets conseils, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert et la condamnation du syndicat des copropriétaires et de M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 31 mars 2026, la SCI Saint Quentin Valenciennes, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Elle a oralement précisé ne pas s'opposer à la mise de cause de la société Assurimo et au complément de mission sollicité par M. [C].

Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [C] a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, de compléter la mission de l'expert en ajoutant qu'il détaille l'origine, les causes et l'étendue des désordres et dégâts allégués affectant l'immeuble litigieux, qu'il détermine à quels intervenants les désordres, dégâts, et troubles, sont imputables et dans quelles proportion, en distinguant ce qui relève des parties privatives et des parties communes (terrasses, chéneaux, couvertures, évacuations) et de débouter la SCI [Localité 2] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience par leur conseil, la société Assurimo et la société Zurich insurance Europe AG ont sollicité la mise hors de cause de la société Assurimo, le donné acte à la société Zurich insurance Europe AG de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, le donné acte de leurs protestations et réserves, la fixation de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge de la SCI [Localité 2] et le débouté de la SCI [Localité 2] et/ ou de toutes autres parties de leurs demandes formulées à leur encontre.

La société Gan assurance, la société Assurances du crédit mutuel IARD, et la société La sauvegarde, représentée par leurs conseils respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignée à personne, la société Langage et projets conseil n'a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience et aux notes de l'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la mise hors de cause de la société Assurimo et l'intervention volontaire de la société Zurich insurance Europe AG

En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assureur du syndicat des copropriétaires n'est pas la société Assurimo mais la société Zurich insurance Europe AG.

Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la société Assurimo et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Zurich insurance Europe AG.

Sur la demande d'expertise :

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En revanche, l'urgence, l'existence d'un trouble manifestement excessif ou d'un danger imminent et l'absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats - en particulier du rapport de recherche de fuite établie par la société Groupe AFD le 2 juin 2022, de la facture établie par la société Déchaux le 5 juillet 2023, des procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice les 7 décembre 2024 et 3 octobre 2025 et du rapport établi par la société Alpi corde le 17 juin 2024 - que les locaux appartenant à la SCI [Localité 2] et loués à la société Langage et projets conseils subissent depuis 2022 des dégâts des eaux récurrents qui pourraient provenir d'un défaut d'étanchéité de la salle de bain de l'appartement de M. [C] et d'un défaut d'étanchéité d'un chêneau de la terrasse basse.

Ces éléments permettent de caractériser un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile justifiant que soit ordonnée la mesure d'expertise sollicitée par la SCI Saint Quentin Valenciennes au contradictoire de son assureur la société La sauvegarde, du syndicat des copropriétaires, de son assureur, la société Zurich insurance Europe AG, de la société Langage et projets conseils, de son assureur, la société GAN assurance, de M. [C] et de son assureur, la société Assurances du crédit mutuel IARD, en présence d'un procès en germe entre les parties qui n'est pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec.

La mesure d'instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés de la demanderesse suivant toutefois les termes du présent dispositif, tenant compte de la demande de complément de mission formée par M. [C], étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Les dépens de l'instance resteront, en conséquence, à la charge de la SCI Saint Quentin Valenciennes.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société Zurich insurance Europe AG en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ;

Mettons hors de cause la société Assurimo ;

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [G] [X] [Adresse 11] [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 8] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties ; - Décrire les désordres allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Préciser, notamment, si les désordres sont imputables à des parties privatives et/ou des parties communes et dans quelle proportion ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 juillet 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 12 mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la SCI Saint Quentin Valenciennes ;

Rejetons la demande de la SCI Saint Quentin Valenciennes formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026.

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 12] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [G] [X]

Consignation : 5000 € par S.C.I. [Localité 2]

le 13 Juillet 2026

Rapport à déposer le : 12 Mars 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 12].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/52023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.