Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/50748
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 367 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50748 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBULL
N° : 6
Assignation du : 23 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mai 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483 pour la SELAS LGH & ASSOCIES
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. US [T] dont le siège est [Adresse 2] [Localité 3] et dans les locaux loués [Adresse 3] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 23 janvier 2026 par la société SA Elogie-Siemp à la société SARL Us [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l'état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3. Vu les conclusions et observations orales de la société SA Elogie-Siemp, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de:
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, -condamner la société SARL Us [T] à lui payer une provision de 16 496, 56 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 23 janvier 2026 avec intérêts à compter du 23 janvier 2026 et capitalisation ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation, -voir ordonner son expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard, -ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
4. Vu l'absence à l'audience de la société SARL Us [T], assigné par acte remis à étude à son adresse [Adresse 4] à [Localité 5].
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
9. Le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...) ».
10. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
11. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
12. Selon l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur la demande principale
13. Par acte sous seing privé en date du 28 février 2025, la société SA Elogie-Siemp a donné à bail à la société SARL Us [T] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
14. Le 31 octobre 2025, la société SA Elogie-Siemp lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 16 496, 56 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d'un mois pour régler cette somme.
15. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 1er décembre 2025.
16. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 16 496, 56 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 23 janvier 2026 inclus.
17. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
18. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation, comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
19. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
20. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n'est pas sérieusement contestable en l'état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société SARL Us [T] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
21. Il est équitable d’allouer à la société SA Elogie-Siemp une somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 1er décembre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 28 février 2025 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Disons que la société SARL Us [T] devra libérer les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 28 février 2025 comme si le contrat s'était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 1er décembre 2025,
Condamnons la société SARL Us [T] à payer à la société SA Elogie-Siemp la somme provisionnelle de 16 496, 56 euros au titre des loyers et charges échus impayés, ainsi que de l'indemnité d'occupation, arrêtée au 23 janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026,
Condamnons la société SARL Us [T] à payer à la société SA Elogie-Siemp l'indemnité d'occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 24 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la société SARL Us [T] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamnons la société SARL Us [T] à payer à la société SA Elogie-Siemp la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/50748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.