Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04356
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 677 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [C] Madame [U] [A]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/04356 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XCK
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1] comparant
DÉFENDERESSE
Madame [U] [A], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 11 mai 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/04356 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XCK
Par requête enregistrée au greffe le 11 avril 2025, [P] [C] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir condamner [U] [A] à lui payer :
la somme de 450 euros à titre principal correspondant à une indemnisation due au titre du préjudice moral subi du fait du non-respect des obligations contractuelles de [U] [A]; la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’à effet du 2 juillet 2023, [S] [R] et lui-même ont donné à bail un local d’habitation, sis [Adresse 3] à [U] [A] pour un montant de loyer mensuel charges comprises de 905 euros et un dépôt de garantie de 1720 euros ;
Le 15 décembre 2024, [U] [A] a donné congé et une lettre RAR a été adressée laquelle fixait la date de fin de préavis au 20 janvier 2025.
Cependant, [U] [A], sans accord de la part de ses bailleurs, a occupé l’appartement au-delà de la date de fin de préavis du 20 janvier 2025 au 3 février 2025.
Par ailleurs, il n’a pas été possible d’accéder à l’appartement, pour d’éventuelles visites de potentiels locataires pendant la période de préavis ce qui contraire aux termes du bail.
Enfin, l’état des lieux de sortie faisait apparaitre différentes dégradations et des nettoyages nécessaires ainsi que des loyers impayés de sorte qu’une de somme de 360,15 euros a été restituée sur le montant du dépôt de garantie de 1720 euros.
N’ayant pu faire visiter l’appartement pour sa relocation, il estime son préjudice à la somme de 450 euros.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [P] [C] entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
[U] [A] bien que dûment convoquée n’est ni présente, ni représentée.
Au dossier du Tribunal figure cependant une correspondance de la défenderesse aux termes de laquelle elle conteste les affirmations de son bailleur et indique que l’appartement était en mauvais état lors de son occupation. Elle demande le débouté des demandes présentées par [P] [C] alors qu’il est de mauvaise foi et a tout fait pour ne pas lui restituer son dépôt de garantie dans son intégralité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
En application de l'article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que le bail en cause a été conclu par [P] [C] et [S] [R].
Or, seul [P] [C] a engagé la présente procédure.
[P] [C] sera donc dit irrecevable en ses demandes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit irrecevable [P] [C] en ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Ainsi jugé à Paris le 11 mai 2026.
Le greffier Le juge
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 25/04356.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.