Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00237
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 866 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00237 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBGH
O R D O N N A N C E N° 2026 - 26-241
du 12 Mai 2026
SUR LA REQUETE AUX [Localité 1] DE MISE EN LIBERTE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
MONSIEUR [Y] [A] [C]
Représenté par Maître Lucas SORANO substituant Maître [Localité 2] DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [O] [J]
né le 03 Janvier 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
représentée par Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
et en présence de [T] [X], interprète assermenté en langue arabe, ou [T] [X], interprète en langue arabe, qui prête serment.
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 04 avril 2026 notifié à 19h00, de MONSIEUR [Y] [A] [C] qui a fait obligation à Monsieur [O] [J] portant obligation de quitter le territoire national sans délai;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 avril 2026 de Monsieur [O] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 08 avril 2026 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant le maintien en rétention pour une durée de 26 jours ;
Vu la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône reçue le 02 mai 2026 à 10h38 ;
Vu l'ordonnance du 02 mai 2026 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant le maintien en rétention pour une durée de 30 jours ;
Vu la requête de M.[O] [J] adressée par voie électronique au juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles le 7 mai 2026 par laquelle il demande qu'il soit mis fin à sa rétention ;
Vu l'ordonnance du 08 Mai 2026 à notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [O] [J]
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Mai 2026 par MONSIEUR [Y] [A] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h27,
Vu les courriels adressés le 11 Mai 2026 à [Localité 4] [C] l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [O] [J] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
L'avocat a pu préalablement prendre connaissance de la procédure.
Vu la note d'audience du 12 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Mai 2026, à 11h27, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de MONSIEUR [Y] [A] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Mai 2026 notifiée à 08/05/2026 à 14h55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la requête en main-levée de la rétention administrative :
L'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Dans le cas d'espèce, c'est par des motifs pertinents que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a fait droit à la requête en considérant qu'au regard des dispositions de l'article 28 du règlement UE du 26 juin 2013, l'absence de réponse des autorités suisses dans le délai de deux semaines suivant la demande constituait une acceptation implicite de la demande de transfert de M. [J], demandeur d'asile, qui devait amener la préfecture à prendre, dans les plus brefs délais, une décision de transfert. Cet arrêté de transfert constitue en effet une diligence, non accomplie dans le cas d'espèce, indispensable pour justifier du maintien en rétention, conformément à l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il n'ait à justifier d'un grief, lequel découle de son maintien en rétention.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mai 2026 à 12h50.
Le greffier, La magistrate déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/00237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.