Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/15654
- Formation
- 9ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 287 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/15654 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIZK
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le 12/05/2026 à : Me [Localité 2] (R0029) Me NEFFATI (E0207)
ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [V] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Ridha NEFFATI de la SELEURL LINHOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0207
Madame [B] [E] [Adresse 3] [Localité 5] / TUNISIE
non représentée
Nous M. MALFRE, Premier vice-président adjoint, sur délégation du Président du tribunal, assisté de Camille CHAUMONT, Greffière,
Vu les deux assignations du 18 décembre 2025, délivrées par le CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Mme [E] et M. [V] ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action du CREDIT LOGEMENT, en date du 11 mai 2026 ;
Vu les articles 779 alinéa 4, 778, et 394 à 399 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il sera donné acte au CREDIT LOGEMENT de son désistement d'instance et d'action, qui n'a pas à être accepté par les défendeurs, Mme [E] n'ayant pas constitué avocat et M. [V] n'ayant présenté aucune défense ou fin de non-recevoir.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la SA CREDIT LOGEMENT de son désistement d'instance et d'action ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT, sauf meilleur accord des parties.
Faite et rendue à [Localité 1], le 12 mai 2026.
La Greffière Le Président
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/15654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.