Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/00925
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/00925 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EOAE MINUTE N° : 26/41 AFFAIRE : [B] [X] / E.U.R.L. [N] [Y], [A] [N] OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière NAC : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 07 MAI 2026

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X] né le 16 Août 1958 à SIDI BEL ABES (99) 34 rue de l’Inondation de 1930 - 82200 MOISSAC

représenté par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Maître Olivier REDON de la SCP DONNADIEU REDON CLARET ARIES ANDRE, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant

DEFENDEURS

E.U.R.L. [N] [Y] 14 rue Voltaire - 66380 PIA et Monsieur [A] [N] né le 29 Août 1956 à LILLE (59000) 14 rue Voltaire - 66380 PIA

représentés par Maître GUIRBAL de la SELARL AVOCATIO 82, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Maître PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Avril 2026, et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026. Pièces délivrées : Expéditions : à Me SIMEON à Me GUIRBAL 2 à Monsieur [B] [X] 2 à E.U.R.L. [N] [Y] 2 à [A] [N] COPIE DOSSIER Grosse à Me SIMEON le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’assignation délivrée le 20 novembre 2025 par M. [B] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir annuler les saisies-attributions pratiquées à son encontre les 22 et 24 octobre 2025 par M. [A] [N] et par l’Eurl [N] [Y] avec condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions de M. [A] [N] et de l’Eurl [N] [Y] notifiées par voie électronique le 11 février 2026 sollicitant qu’il leur soit donné acte de ce qu’il a été procédé à la levée des saisies-attributions litigieuses et qu’il soit jugé n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;

A l’audience du 02 avril 2026, M. [B] [X] a confirmé la mainlevée des saisies-attributions litigieuses et a maintenu sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles. Le conseil des défendeurs a déposé son dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il y a lieu de constater que la contestation élevée par M. [B] [X] est devenue sans objet compte-tenu de la mainlevée des saisies-attributions litigieuses opérée par les créanciers poursuivants.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [X] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa défense. En conséquence, M. [A] [N] et l’Eurl [N] [Y] seront condamnés à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

[A] [N] et l’Eurl [N] [Y] seront condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :

Constate que la contestation élevée par M. [B] [X] est devenue sans objet,

Condamne in solidum M. [A] [N] et l’Eurl [N] [Y] aux dépens,

Condamne in solidum M. [A] [N] et l’Eurl [N] [Y] à payer à M. [B] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07mai 2026.

Le greffier Le juge de l’exécution

S. Zévaco E. Jouen

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.