Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00925
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 641 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 25/00925 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EOAE MINUTE N° : 26/41 AFFAIRE : [B] [X] / E.U.R.L. [N] [Y], [A] [N] OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 07 MAI 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X] né le 16 Août 1958 à SIDI BEL ABES (99) 34 rue de l’Inondation de 1930 - 82200 MOISSAC
représenté par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Maître Olivier REDON de la SCP DONNADIEU REDON CLARET ARIES ANDRE, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
DEFENDEURS
E.U.R.L. [N] [Y] 14 rue Voltaire - 66380 PIA et Monsieur [A] [N] né le 29 Août 1956 à LILLE (59000) 14 rue Voltaire - 66380 PIA
représentés par Maître GUIRBAL de la SELARL AVOCATIO 82, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Maître PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Avril 2026, et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026. Pièces délivrées : Expéditions : à Me SIMEON à Me GUIRBAL 2 à Monsieur [B] [X] 2 à E.U.R.L. [N] [Y] 2 à [A] [N] COPIE DOSSIER Grosse à Me SIMEON le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 20 novembre 2025 par M. [B] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir annuler les saisies-attributions pratiquées à son encontre les 22 et 24 octobre 2025 par M. [A] [N] et par l’Eurl [N] [Y] avec condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de M. [A] [N] et de l’Eurl [N] [Y] notifiées par voie électronique le 11 février 2026 sollicitant qu’il leur soit donné acte de ce qu’il a été procédé à la levée des saisies-attributions litigieuses et qu’il soit jugé n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 02 avril 2026, M. [B] [X] a confirmé la mainlevée des saisies-attributions litigieuses et a maintenu sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles. Le conseil des défendeurs a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il y a lieu de constater que la contestation élevée par M. [B] [X] est devenue sans objet compte-tenu de la mainlevée des saisies-attributions litigieuses opérée par les créanciers poursuivants.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [X] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa défense. En conséquence, M. [A] [N] et l’Eurl [N] [Y] seront condamnés à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] [N] et l’Eurl [N] [Y] seront condamnés aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Constate que la contestation élevée par M. [B] [X] est devenue sans objet,
Condamne in solidum M. [A] [N] et l’Eurl [N] [Y] aux dépens,
Condamne in solidum M. [A] [N] et l’Eurl [N] [Y] à payer à M. [B] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07mai 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.