Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
26/00363
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 240 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00363 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZRU AFFAIRE : S.C.I. PRIVAS INVEST C/ S.A.S. STUDIO [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. PRIVAS INVEST dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. STUDIO [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 13 Avril 2026 - Délibéré au 11 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

La SCI PRIVAS INVEST est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à DARDILLY (69570).

Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2025, elle a donné à bail ce local à la société STUDIO [Localité 1] pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2025 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 27 000,00 Euros.

Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SCI PRIVAS INVEST a fait signifier à la société STUDIO [Localité 1] un commandement de payer la somme de 8 300,00 Euros visant la clause résolutoire.

Par acte de Commissaire de Justice du 3 février 2026, la SCI PRIVAS INVEST a fait assigner la société STUDIO [Localité 1] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon auquel elle demande : - de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 janvier 2026 - d’ordonner l'expulsion de la société STUDIO [Localité 1] du local sis [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans délai et au besoin avec l'aide de la force publique - de la condamner à lui payer une provision de 10 650,00 Euros à valoir sur les loyers, charges, et TVA dus au jour des présentes - de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges contractuels à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux - de la condamner à payer une indemnité de 2 000,00 Euros en application des de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

Il est justifié de l’absence de créanciers inscrits, aucune dénonciation de la présente procédure n’ayant par conséquent été réalisée.

En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

La société STUDIO [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le Juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’article L 145-41 du Code de Commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail conclu entre la SCI PRIVAS INVEST et la société STUDIO [Localité 1] stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.

Le 16 décembre 2025, la SCI PRIVAS INVEST a fait signifier à la société STUDIO [Localité 1] un commandement de payer la somme de 8 300,00 Euros dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.

La société STUDIO [Localité 1] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai imparti.

Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 16 janvier 2026, d’ordonner l’expulsion du preneur à défaut de libération des lieux loués dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et de condamner le preneur à payer au titre des loyers, charges non sérieusement contestable la somme provisionnelle de 10 650,00 Euros arrêtée au 1er janvier 2026.

Il convient de rejeter la demande de la SCI PRIVAS INVEST au titre de l’indemnité d’occupation par la société STUDIO [Localité 1] dans la mesure où il n’est pas formulé une demande de provision à valoir sur cette indemnité, mais une demande de paiement de cette indemnité sur laquelle le Juge des référés ne peut se prononcer.

La société STUDIO [Localité 1] qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

La société STUDIO [Localité 1] sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI PRIVAS INVEST et la société STUDIO [Localité 1] concernant le local commercial sis [Adresse 3] à DARDILLY (69570) au 16 Janvier 2026 ;

ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;

ORDONNONS, à l'expiration de ce délai et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la Société STUDIO [Localité 1] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L  433-1 et suivants, et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

CONDAMNONS la société STUDIO [Localité 1] à payer à la SCI PRIVAS INVEST la somme provisionnelle de 10 650,00 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, arrêtée au 1er janvier 2026 ;

REJETONS les demandes pour le surplus ;

CONDAMNONS la société STUDIO [Localité 1] à payer à la SCI PRIVAS INVEST la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la société STUDIO [Localité 1] aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 26/00363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.