Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/02786
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
940 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

N° RG 25/02786 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV76

Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Privas, décision attaquée en date du 22 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 23/00125

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d'ARDECHE

APPELANT

Monsieur [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d'ARDECHE

Madame [O] [D] veuve de Monsieur [A] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d'ARDECHE

Madame [S] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d'ARDECHE

S.A.R.L. AGENCE ARDÈCHE SUD IMMOBILIER

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Noémie DI MAYO de la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMES

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière, lors des débats tenus le 07 Mai 2026 et de Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02786 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV76,

Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par acte sous seing privé du 1er et 2 septembre 2020, M. [G] [K], Mme [O] [D] et Mme [S] [K], vendeurs, et M. [C] [I], acquéreur, ont signé un compromis de vente portant sur un terrain destiné à la construction au prix de 93 000 euros, par l'intermédiaire de l'agence Ardèche Sud Immobilier.

Ce compromis était assorti notamment d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire, demande qui n'a pas été déposée par l'acquéreur et un nouveau plan local d'urbanisme, approuvé le 20 février 2021, a classé cette parcelle en zone naturelle inconstructible.

Les 3 et 4 janvier 2023, les vendeurs ont assigné l'acquéreur et l'agence immobilière devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 22 juillet 2025, a :

- condamné M. [I] à payer aux consorts [K] la somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices subis du fait des manquements contractuels,

- ordonné la libération au profit des consorts [K] de la somme de 6 500 euros séquestrée entre les mains de l'agence Immobilière Sud Ardèche

- débouté M. [I] de ses demandes à l'encontre de l'agence Immobilière Sud Ardèche

- condamné M. [I] à payer aux consorts [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2025 et a conclu au fond le 5 novembre 2025.

Par conclusions d'incident notifiées le 27 novembre 2025, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement et de condamnation de l'appelant aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils soutiennent que les sommes dues n'ont pas été réglées.

Par conclusions en réponse notifiées le 11 février 2026, l'appelant conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation des intimés aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réplique que la demande est sans objet, la somme séquestrée par l'agence ayant été libérée et le solde ayant été réglé.

L'incident a été appelé à l'audience du 16 avril 2026.

La société Ardèche sur Immobilier n'a pas conclu sur incident.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 27 janvier 2026 par les consorts [K], l'appelant ayant conclu au fond le 5 novembre 2025.

Sur le fond, la demande est sans objet, l'appelant justifiant avoir réglé les sommes dues par lui par chèque adressé à la CARPA le 28 janvier 2026.

Succombant à la procédure d'incident, les consorts [K] seront condamnés à en supporter les dépens et à payer à l'appelant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déboutons M. [G] [K], Mme [O] [D] et Mme [S] [K] de leur demande de radiation,

Condamnons M. [G] [K], Mme [O] [D] et Mme [S] [K] aux dépens de l'incident,

Condamnons M. [G] [K], Mme [O] [D] et Mme [S] [K] à payer à M. [C] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2026.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/02786.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.